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02/04/1997 | FRANCE | N°95NC01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 avril 1997, 95NC01526


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre et 18 octobre 1995 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, ... représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions par lesquelles le directeur a refusé de verser à Mme Z..., ancienne épouse d'un agent de l'hôpital, un supplément familial de traitement et

a renvoyé l'intéressée devant l'établissement pour qu'il soit procédé à ...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre et 18 octobre 1995 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX, ... représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions par lesquelles le directeur a refusé de verser à Mme Z..., ancienne épouse d'un agent de l'hôpital, un supplément familial de traitement et a renvoyé l'intéressée devant l'établissement pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance ;
2 / de rejeter la demande présentée pour Mme Z... devant le tribunal administratif de Lille et de la condamner à lui verser 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 18 octobre et 6 novembre 1985, présentés pour Mme Joëlle Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête, à la fixation, en cas de rejet de la demande de sursis, d'un délai d'exécution et d'une astreinte et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX à lui verser 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 1995 présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX ; il conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 décembre 1995 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 en son article 77 ;
Vu le décret n 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 ;
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le droit de Mme Z... à percevoir un supplément familial de traitement :
Considérant, d'une part, qu'au cas où, après un divorce, le supplément familial de traitement est versé, du chef du parent fonctionnaire, à la personne qui assure la charge effective de l'enfant, aucune disposition du décret susvisé du 24 octobre 1985 n'implique la cessation de ce versement si la personne qui en bénéficie se remarie ou vit en concubinage ;
Considérant, d'autre part, que le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX ne peut utilement invoquer les dispositions des circulaires du ministre de l'économie et des finances en date du 2 juin 1976 et 5 août 1988 qui n'ont qu'un caractère interprétatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a décidé que la circonstance que Mme Z... vivait en concubinage n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle perçoive le supplément familial de traitement pour les enfants dont elle assure la charge et qui sont issus de son mariage avec M. A..., agent de l'hôpital ;
Sur les autres conclusions des parties :
Considérant que les conclusions de Mme Z... tendant à ce que la Cour ordonne des mesures d'exécution du jugement attaqué au cas où elle rejetterait les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet, dès lors que la demande de sursis à exécution est elle-même devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Z... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX à payer à Mme Z... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1995, ni sur les conclusions de Mme Z... tendant à ce que la Cour ordonne des mesures d'exécution du même jugement.
Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX est rejetée.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX est condamné à verser à Mme Z... une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE ROUBAIX et à Mme Joëlle Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01526
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Circulaire du 02 juin 1976
Circulaire du 05 août 1988
Décret 85-1148 du 24 octobre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-02;95nc01526 ?
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