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02/04/1997 | FRANCE | N°95NC00278

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 avril 1997, 95NC00278


(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1995 présentée pour Melle Annick Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Melle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a résilié son contrat de maître contractuel au lycée privé Saint-Joseph à Vervins, avec toutes conséquences de droit, notamment sa réintégration dans son emploi, et

à la condamnation de l'Etat à lui verser 20 000F à titre de frais irrépétible...

(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1995 présentée pour Melle Annick Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Melle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a résilié son contrat de maître contractuel au lycée privé Saint-Joseph à Vervins, avec toutes conséquences de droit, notamment sa réintégration dans son emploi, et à la condamnation de l'Etat à lui verser 20 000F à titre de frais irrépétibles ;
2 / d'annuler la décision attaquée du 9 mars 1993, d'ordonner sa réintégration et de condamner l'Etat à lui verser 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 avril 1996 ;
VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 1995 accordant l'aide juridictionnelle totale à Melle Y... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
VU le décret n 64-217 du 10 mars 1964, modifié ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale a, par décision du 9 mars 1993, résilié le contrat liant à l'Etat Melle Y..., maître contractuel au lycée privé Saint-Joseph à Vervins, chargée de l'enseignement d'espagnol, au motif que l'insuffisance professionnelle de l'intéressée avait été constatée notamment dans deux rapports d'inspection faisant ressortir des carences de l'intéressée d'ordre pédagogique et linguistique, ainsi qu'un manque d'autorité sur les élèves ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation erronée ; que la circonstance que Melle Y... entretenait des rapports conflictuels avec la direction de l'établissement n'est pas de nature à entacher la décision du ministre de l'éducation nationale d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 9 mars 1993 et à sa réintégration ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que Melle Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de Melle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00278
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-02;95nc00278 ?
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