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20/03/1997 | FRANCE | N°96NC02678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 20 mars 1997, 96NC02678


(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1996, présentée par M. Stéphane X... domicilié... les-THANN ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 96690 en date du 9 août 1996 par lequel le Président du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la décision en date du 6 février 1996 par laquelle la commission régionale de dispense du service national a dispensé M. X... de ses obl

igations du service national actif ;
2°) - de rejeter le recours présen...

(Première Chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1996, présentée par M. Stéphane X... domicilié... les-THANN ;
M. X... demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n 96690 en date du 9 août 1996 par lequel le Président du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la décision en date du 6 février 1996 par laquelle la commission régionale de dispense du service national a dispensé M. X... de ses obligations du service national actif ;
2°) - de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3 ) - d'ordonner le sursis à exécution de son incorporation ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de la défense ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 1997, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du service national ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997;
- le rapport de M. SAGE, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en admettant même que la mère du jeune Stéphane X..., gérante de l'auberge "La Fourmi" située au Col du Hundsruck à Bitschwiller les Thann, ne souffre que d'une incapacité partielle, fixée entre 5 à 10%, qui ne l'empêcherait pas de se livrer à toute activité professionnelle, son état de santé fragilisé par des troubles circulatoires et des lombalgies ne lui permet toutefois pas d'assurer seul le fonctionnement de l'exploitation familiale, dont son fils Stéphane X... constitue, comme cuisinier, la seule main-d'oeuvre effective et permanente ; qu'elle ne peut compter sur l'appui de son mari, qui en qualité de commerçant ambulant, exerce une autre profession en dehors de la commune, et que les ressources dégagées par cette auberge ne permettent pas l'embauche d'un salarié pendant la durée des obligations du service national actif de M. Stéphane X..., alors que de surcroît, il ne perçoit aucun salaire de ladite exploitation ; que, par suite, il est établi que l'incorporation de l'intéressé aurait pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale au sens des dispositions législatives sus-indiquées ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler la décision du 6 février 1996 de la commission de dispense de Strasbourg, sur les motifs que la mère de M. Stéphane X... ne remplit pas la condition d'invalidité prévue à l'alinéa 4 de l'article L.32 du code susvisé et que son mari pourrait lui apporter une aide au fonctionnement et au développement de ladite auberge ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, il ressort des pièces du dossier qu'en indiquant dans son attestation du 24 octobre 1995, que l'incorporation de M. Stéphane X... serait grandement préjudiciable à la pérennité de cet établissement familial, le président de la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace Mulhouse avait entendu déclarer que ladite incorporation ne pourrait qu'entraîner la fermeture de l'exploitation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 février 1996 par laquelle la commission régionale de Strasbourg l'a dispensé de ses obligations du service national actif ;
Article 1 : Le jugement n 6690 en date du 9 août 1996 du président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC02678
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. STAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-03-20;96nc02678 ?
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