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13/02/1997 | FRANCE | N°95NC01594

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 13 février 1997, 95NC01594


(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 octobre et 31 janvier 1996 présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES de Strasbourg, dont le siège social est 1 place de l'Hôpital, ..., représentés par leur directeur général, ayant pour mandataire M. LE PRADO, avocat aux Conseils ;
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES de Strasbourg demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, les a condamnés à verser à Mme Y...

une provision de 300 000 F ;
2 / de rejeter les demandes présentées pour Mm...

(Première Chambre)
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 octobre et 31 janvier 1996 présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES de Strasbourg, dont le siège social est 1 place de l'Hôpital, ..., représentés par leur directeur général, ayant pour mandataire M. LE PRADO, avocat aux Conseils ;
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES de Strasbourg demandent à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, les a condamnés à verser à Mme Y... une provision de 300 000 F ;
2 / de rejeter les demandes présentées pour Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 avril 1996 présenté pour Mme Jeanine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les mémoires enregistrés les 25 juin 1996 présenté pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES de Strasbourg ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et versent une pièce au dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 juin 1995 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. SAGE Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance de référé-provision :
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance attaquée manque en fait ;
Sur le bien-fondé de la provision accordée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la demande présentée pour Mme Y... en première instance était fondée sur l'obligation qui incomberait aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES de Strasbourg ; qu'en l'état de l'instruction et malgré quelques erreurs de fait commis par l'expert, il apparaît que cette obligation présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite les HOPITAUX UNIVERSITAIRES de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme Y... une provision de 300 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES de Strasbourg à payer à Mme Y... la somme de 5 000 F ;
Article 1 : La requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES de Strasbourg sont condamnés à verser à Mme Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES de STRASBOURG, à Mme Y..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Strasbourg, au Ministre de la santé et à France Télécom.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01594
Date de la décision : 13/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-02-13;95nc01594 ?
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