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13/02/1997 | FRANCE | N°95NC01535

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 13 février 1997, 95NC01535


(Première Chambre)
VU l'ordonnance en date du 13 septembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. X... M'BATI ;
VU la requête, enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du Conseil d'Etat et le 26 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par M'BATI X... Nemb, demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance N 94-

2385 en date du 21 avril 1985 par laquelle le président du tribunal adm...

(Première Chambre)
VU l'ordonnance en date du 13 septembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. X... M'BATI ;
VU la requête, enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du Conseil d'Etat et le 26 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par M'BATI X... Nemb, demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1 ) - d'annuler l'ordonnance N 94-2385 en date du 21 avril 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, sa demande qui tendait à contester, d'une part, la mesure par laquelle il a été assujetti au paiement de droits de douane d'un montant de 443 F et d'une amende douanière de 400 F et, d'autre part, une décision de procéder à la saisie d'un dictionnaire électronique ;
2 ) - de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 843 F et à lui restituer son dictionnaire électronique ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des douanes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du chapitre III du titre XII du code des douanes et notamment de l'article 357 bis, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des contestations relatives au paiement des droits de douane et à la répression des infractions à la législation douanière ainsi que, par voie de conséquence, des litiges accessoires à ces contestations ;
Considérant que M. X... M'BATI a demandé au juge administratif, d'une part, d'annuler une décision du directeur régional des douanes et droits indirects de Mulhouse, en date du 2 septembre 1994, portant rejet de sa demande de décharge des droits de douane et de l'amende auxquels il a été assujetti, à hauteur de 823 F, à raison de l'importation sans déclaration d'une montre de marque SECTOR et, d'autre part, d'ordonner la restitution d'un dictionnaire électronique Larousse dont le requérant soutient qu'il a été saisi lors d'un contrôle douanier qui s'est déroulé le 14 juin 1994 en gare de Mulhouse ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige et que l'autorité judiciaire est seule compétente pour y statuer ; que, dès lors, M. X... M'BATI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : La requête de M. X... M'BATI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... M'BATI. Copie en sera en outre transmise, pour information, au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01535
Date de la décision : 13/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code des douanes 357 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-02-13;95nc01535 ?
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