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29/06/1995 | FRANCE | N°93NC01142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 juin 1995, 93NC01142


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1993, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me SPENS, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la SNCF la somme de 155 366,20F à titre d'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation du domaine public ferroviaire, avec intérêts de droit ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 janvier 1994 pr

senté pour la SNCF ; celle-ci conclut au rejet de la requête, à la condamnation ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1993, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me SPENS, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la SNCF la somme de 155 366,20F à titre d'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation du domaine public ferroviaire, avec intérêts de droit ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 janvier 1994 présenté pour la SNCF ; celle-ci conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 5 000F à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et une somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 1994 présenté pour M. X..., par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 25 février 1994 présenté pour la SNCF qui déclare ne pas répliquer au requérant ;
Vu la décision du 25 mars 1994 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X... l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- les observations de Me SPENS, avocat de M. X..., et de Me ROBINET, avocat de la SNCF,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été autorisé, par deux conventions qu'il a signées à titre personnel le 24 janvier 1986 avec la SNCF, à occuper des emplacements et des bâtiments du domaine public ferroviaire situés en gare de Chaligny - Neuves-Maisons, pour y installer un dépôt de véhicules hors d'usage en vue de la récupération et de la revente de pièces détachées qu'il avait été personnellement autorisé à exploiter par arrêté du 15 octobre 1985 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que par lettre du 1er août 1986, la S.N.C.F. a informé l'intéressé, qui lui en avait fait la demande le 4 juillet 1986, qu'elle s'opposait à ce que la SCOP Self Auto 54, dont il était le co-gérant, lui fût substituée comme bénéficiaire de l'autorisation ; qu'au surplus des dispositions des conditions générales d'occupation des emplacements affectés au dépôt de marchandises et celles relatives aux immeubles bâtis et non bâtis dépendant du domaine public du chemin de fer, auxquelles renvoient lesdites conventions et auxquelles elles étaient annexées, précisent que l'autorisation est accordée personnellement à l'occupant désigné dans l'acte et que celle-ci ne peut être cédée, sous-concédée, affermée ou transférée sous quelque forme que ce soit à un tiers ; qu'il s'ensuit que M. X... ne saurait utilement prétendre qu'il avait contracté avec la SNCF, non à titre personnel, mais en sa qualité de co-gérant de la société Self Auto 54 pour le compte de celle-ci ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X... était personnellement redevable à la SNCF d'une somme de 155 366,20F, avec intérêts à compter du 28 mai 1991, correspondant à des redevances d'occupation et des indemnités d'occupation sans titre de certains emplacements, dont l'intéressé ne conteste ni la réalité, ni le montant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que les conclusions de la SNCF tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 5 000F à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire, doivent être regardées comme tendant à l'indemnisation de frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNCF tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la SNCF.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01142
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-29;93nc01142 ?
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