Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 22 novembre 1993 et le 25 juillet 1994, présentés pour Mme Liliane Y..., demeurant ..., par la société civile professionnelle MILLOT, LOGIER et FONTAINE, avoués ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1991 et de l'arrêté modificatif du 19 novembre 1991 par lesquels le maire de WATTWILLER a accordé à M. et Mme X... un permis de construire en vue de transformer un hangar en maison d'habitation ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) de condamner la commune de WATTWILLER à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépé-tibles, avec intérêts à compter du jour de la demande ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 janvier 1994 présenté par la commune de WATTWILLER ; elle conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 10 mars 1994 présenté pour M. et Mme X... ; ceux-ci concluent au rejet de la requête par les mêmes moyens que la commune de WATTWILLER ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 1994 présenté pour M. et Mme X... qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense par les mêmes moyens et à la condamnation de Mme Y... à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 1994 présenté par la commune de WATTWILLER qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens, et à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 1994 présenté pour Mme Y... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 25 janvier 1995 présenté pour la commune de WATTWILLER qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 23 février 1995 présenté pour M. et Mme X... qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense, par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller-Rapporteur,
- les observations de M. Z... maire de la commune de WATTWILLER, et Me SCHOTT, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le permis de construire n'aurait pas été affiché sur le terrain et que les travaux autorisés ne seraient pas conformes à ceux autorisés, demeure sans effet sur la légalité dudit permis ;
Considérant, en second lieu, que si en vertu de l'article L.480.4 du code de l'urbanisme, l'édification de construction sans permis de construire est constitutive d'une infraction, il appartient au seul juge pénal d'en connaître ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les travaux étaient presque achevés à la date de délivrance du permis de construire ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions présentées devant le juge administratif ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qu'affirme la requérante, le maire de WATTWILLER a pu délivrer le permis contesté au vu d'une demande et d'un dossier suffisants, lesquels comportaient notamment la mention de la transformation des locaux et de leur nouvelle destination et faisaient apparaître que la surface hors oeuvre nette de plancher du projet n'excédait pas 170 mù ;
Considérant, en quatrième lieu, que selon l'article UA 2.22 du plan d'occupation des sols de la commune de WATTWILLER, les seuls établissements existants dont l'aménagement, l'agrandissement ou la transformation seraient susceptibles d'être interdits sont ceux comportant des installations classées au titre de la protection de l'environnement ; que par suite ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas de transformation d'une ancienne remise en maison d'habitation ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article UA 3.2 du plan d'occupation des sols et de l'article R.111.4 du code de l'urbanisme dès lors que la voie dont la construction litigieuse est riveraine, alors même que sa largeur n'excéderait pas à certains endroits 2.28 m, permet de desservir ladite construction, laquelle ne comportait qu'un seul logement insusceptible d'entraîner une augmentation sensible de la circulation ;
Considérant, en sixième lieu, que la circonstance alléguée par la requérante que les descentes d'eaux pluviales ne pouvaient être mises en terre ne suffit pas, à elle seule, à établir que le permis de construire aurait été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UA 4.2.2. du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UA 8 du plan d'occupation des sols n'est assorti d'aucune précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, qu'en application de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols, il est exigé 1,5 place de stationnement pour un logement de 3 à 5 pièces ; que le garage prévu au projet autorisé à une surface de 14 mù ; qu'ainsi la construction autorisée ne méconnaît pas les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que dès lors sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de WATTWILLER, qui n'a pas la qualité de partie perdante au sens des dispositions susmentionnées, ne peut être condamnée à verser une somme de 10 000 F à Mme Y... ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière, au titre des mêmes dispositions, à verser une somme de 5 000 F respectivement à la commune de WATTWILLER et à M. et Mme X... ;
Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... est condamnée à verser la somme de 5 000 F respectivement à la commune de WATTWILLER et à M. et Mme X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de WATTWILLER, à M. et Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.