Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1993, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est ..., par la S.C.P. Gatineau, avocat ;
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 27 août 1993 du tribunal administratif d'Amiens en tant que celui-ci a condamné la SANEF à ne lui verser que la somme de 1 439 484,81 F, et, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 30 juin 1992, les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif est de 26 142,50 F, le tout avec intérêts de droit à compter du 26 janvier 1993 ;
2°) de condamner la SANEF à lui verser, d'une part, les intérêts des intérêts de la somme de 1 439 484,81 F et, d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances, les arrérages d'une rente dont le capital est de 963 075,97 F, avec intérêts à compter des dates d'échéances de chacun des arrérages de ladite rente ;
3°) de condamner la SANEF à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 septembre 1994 présenté pour la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) qui conclut au rejet de la requête ;
Vu l'ordonnance du 10 mars 1995 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 21 avril 1995 ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 1995 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me Y... substituant la SCP MONTIGNY-DOYER représentant la SANEF,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne soutient que le montant des pertes de revenus qu'a entraîné pour M. X... l'accident, dont il a été victime le 1er septembre 1987 sur l'autoroute A 4, doit être calculé par application des dispositions des articles L.433-2, R.433-2 et R.433-4 du code de la sécurité sociale relatifs à la détermination des indemnités journalières dues par la caisse à la victime pour la période d'incapacité totale temporaire ; qu'il ressort des pièces du
dossier que le tribunal administratif a fixé ce montant à la somme de 786 480,99 F, qui correspond au montant des indemnités journalières que la caisse à servies à M. X... ; que ce dernier n'a sollicité l'allocation d'aucune indemnité destinée à compenser une perte de revenus qui n'aurait pas été couverte par les indemnités journalières versées par la caisse ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne n'est pas fondée à prétendre que les premiers juges ont fait une évaluation inexacte des pertes de revenus subies par la victime ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif a fait une inexacte évaluation du préjudice correspondant à une incapacité permanente partielle de 20 % en fixant l'indemnité afférente à 150 000 F et non à 250 000 F comme le soutient la caisse primaire d'assurance maladie ;
Considérant, enfin, que la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait utilement reprocher au tribunal administratif de ne pas avoir inclus le préjudice d'agrément dans les troubles dans les conditions d'existence de la victime dès lors que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie ne sauraient s'imputer sur l'indem-nisation de ce préjudice qui est propre à la victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 novembre 1992 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes consi-dérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SANEF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et à la SANEF.