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29/06/1995 | FRANCE | N°93NC01106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 juin 1995, 93NC01106


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1993, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est ..., par la S.C.P. Gatineau, avocat ;
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 6 septembre 1993 du tribunal administratif d'Amiens en tant que celui-ci a condamné la SANEF à ne lui verser que la somme de 310 549,99 F, et, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 30 juin 1992, les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital c

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1993, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est ..., par la S.C.P. Gatineau, avocat ;
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 6 septembre 1993 du tribunal administratif d'Amiens en tant que celui-ci a condamné la SANEF à ne lui verser que la somme de 310 549,99 F, et, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 30 juin 1992, les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif est de 10 965,34 F, le tout avec intérêts de droit à compter du 20 août 1990 ;
2°) de condamner la SANEF à lui verser, d'une part, les intérêts des intérêts de la somme de 310 549,99 F et, d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances, les arrérages d'une rente dont le capital constitutif est de 149 588,27 F, avec intérêts à compter des dates d'échéances de chacun des arrérages de ladite rente ;
3°) de condamner la SANEF à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 9 septembre 1994 présenté pour la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) qui conclut au rejet de la requête ;
Vu l'ordonnance du 10 mars 1995 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 21 avril 1995 ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 1995 présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me Y... substituant la SCP MONTIGNY-DOYER représentant la SANEF,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne soutient que le montant des pertes de revenus qu'a entraîné pour M. X... l'accident, dont il a été victime le 1er septembre 1987 sur l'autoroute A 4, doit être calculé par application des dispositions des articles L.433-2, R.433-2 et R.433-4 du code de la sécurité sociale relatifs à la détermination des indemnités journalières dues par la caisse à la victime pour la période d'incapacité totale temporaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a fixé ce montant à la somme de 152 839,38 F, qui comprend elle-même le montant des indemnités journalières s'élevant à 126 876,53 F que la caisse primaire d'assurance maladie a servies à M. X... et une somme de 25 962,85 F, représentant des revenus non couverts par les indemnités journalières, dont l'intéressé a demandé au tribunal administratif l'allocation distincte pour compenser la différence entre les revenus qu'il aurait perçus pendant la période d'incapacité totale temporaire et les indemnités journa-lières qui lui ont été versées ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne n'est pas fondée à prétendre que les premiers juges ont fait une évaluation inexacte des pertes de revenus subies par la victime ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif a fait une inexacte évaluation du préjudice correspondant à une incapacité permanente partielle de 20 % en fixant l'indemnité afférente à 50 000 F et non à 120 000 F comme le soutient la caisse primaire d'assurance maladie ;
Considérant, enfin, que la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait utilement reprocher au tribunal administratif de ne pas avoir inclus le préjudice d'agrément dans les troubles dans les conditions d'existence de la victime dès lors que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie ne sauraient s'imputer sur l'indem-nisation de ce préjudice qui est propre à la victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de marne a demandé le 12 novembre 1993 la capitalisation des intérêts que le tribunal administratif d'Amiens lui a accordés à compter du 20 août 1990 et afférents à une indemnité de 245 552,48 F et à une somme de 64 997,51 F représentative du capital de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie à M.
X...
à compter des dates d'échéances respectives pour chacun des arrérages échus antérieurement au 20 août 1990 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes consi-dérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la SANEF à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 245 552,48 F que la SANEF a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 septembre 1993 et échus le 20 août 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les intérêts afférents à la somme de 64 997,51 F, représentative du capital de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à M. X..., que la SANEF a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie par le jugement précité, et dont les arrérages sont échus antérieurement au 20 août 1990 seront capitalisés aux dates respectives d'arrérages pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et à la SANEF.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01106
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE


Références :

Code civil 1154, L8-1
Code de la sécurité sociale L433-2, R433-2, R433-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-29;93nc01106 ?
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