Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1993, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE par Me X..., avocat ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à garantir l'Etat de la moitié de la condamnation, prononcée à son encontre, à verser la somme de 2 248,19 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Roubaix ;
2°) de rejeter la demande d'appel en garantie formé contre elle au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 1993, présenté pour la VILLE DE ROUBAIX représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et au rejet de la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Roubaix devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le mémoire présenté le 29 octobre 1993 par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Il conclut au rejet de la requête, et subsidiairement, à ce que la VILLE DE ROUBAIX soit condamner à garantir l'Etat ;
Vu le mémoire enregistré le 7 février 1994 présenté par la VILLE DE ROUBAIX ; elle tend aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 janvier 1995 à 16 heures ;
Vu les pièces dont il ressort que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Roubaix et Melle Z... ont été invitées à produire un mémoire en défense ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1 juin 1995 :
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE :
Considérant qu'il est constant que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'était pas chargée de l'éclairage des voies publiques de la ville de Roubaix ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à garantir l'Etat de la moitié de la condamnation prononcée contre lui à verser la somme de 2 248,19 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Roubaix en remboursement des frais exposés par elle à la suite de l'accident subi par une de ses assurées, de nuit, en un lieu non éclairé ;
Sur les appels provoqués du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et de la VILLE DE ROUBAIX :
Considérant que Melle Z... a été victime d'un accident le 21 février à 4h30 en se rendant à son travail à bicyclette ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage produit qui confirme les déclarations de l'intéressée, que cet accident a été causé par la présence sur la chaussée d'une barrière renversée rendue peu visible par la déficience de l'éclairage public à cet endroit ; que cet éclairage incombait à la VILLE DE ROUBAIX ; qu'il n'est pas établi que Melle Z... aurait enfreint une interdiction de circuler normalement matérialisée ; que sa connaissance des lieux ne pouvait lui permettre de prévoir la présence de l'obstacle sur la chaussée de la route nationale ; que ni le ministre, ni la VILLE DE ROUBAIX n'apportent la preuve qui leur incombe de l'absence de défaut d'entretien normal de la voie publique et de son éclairage ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la commune de Roubaix à garantir l'Etat de la moitié de la condamnation à bon
Article 1 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La VILLE DE ROUBAIX est condamnée à garantir l'Etat de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et de la VILLE DE ROUBAIX est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Roubaix, à la VILLE DE ROUBAIX, à Melle Z..., et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.