La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1995 | FRANCE | N°93NC00675

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 juin 1995, 93NC00675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1993, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE par Me X..., avocat ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à garantir l'Etat de la moitié de la condamnation, prononcée à son encontre, à verser la somme de 2 248,19 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Roubaix ;
2°) de rejeter la demande d'appel en garantie formé contre elle au nom de l'Etat devant le tribunal administra

tif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 7...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1993, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE par Me X..., avocat ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à garantir l'Etat de la moitié de la condamnation, prononcée à son encontre, à verser la somme de 2 248,19 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Roubaix ;
2°) de rejeter la demande d'appel en garantie formé contre elle au nom de l'Etat devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 1993, présenté pour la VILLE DE ROUBAIX représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et au rejet de la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Roubaix devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le mémoire présenté le 29 octobre 1993 par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Il conclut au rejet de la requête, et subsidiairement, à ce que la VILLE DE ROUBAIX soit condamner à garantir l'Etat ;
Vu le mémoire enregistré le 7 février 1994 présenté par la VILLE DE ROUBAIX ; elle tend aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 janvier 1995 à 16 heures ;
Vu les pièces dont il ressort que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Roubaix et Melle Z... ont été invitées à produire un mémoire en défense ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1 juin 1995 :
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE :

Considérant qu'il est constant que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE n'était pas chargée de l'éclairage des voies publiques de la ville de Roubaix ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à garantir l'Etat de la moitié de la condamnation prononcée contre lui à verser la somme de 2 248,19 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Roubaix en remboursement des frais exposés par elle à la suite de l'accident subi par une de ses assurées, de nuit, en un lieu non éclairé ;
Sur les appels provoqués du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et de la VILLE DE ROUBAIX :
Considérant que Melle Z... a été victime d'un accident le 21 février à 4h30 en se rendant à son travail à bicyclette ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du témoignage produit qui confirme les déclarations de l'intéressée, que cet accident a été causé par la présence sur la chaussée d'une barrière renversée rendue peu visible par la déficience de l'éclairage public à cet endroit ; que cet éclairage incombait à la VILLE DE ROUBAIX ; qu'il n'est pas établi que Melle Z... aurait enfreint une interdiction de circuler normalement matérialisée ; que sa connaissance des lieux ne pouvait lui permettre de prévoir la présence de l'obstacle sur la chaussée de la route nationale ; que ni le ministre, ni la VILLE DE ROUBAIX n'apportent la preuve qui leur incombe de l'absence de défaut d'entretien normal de la voie publique et de son éclairage ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la commune de Roubaix à garantir l'Etat de la moitié de la condamnation à bon
Article 1 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La VILLE DE ROUBAIX est condamnée à garantir l'Etat de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et de la VILLE DE ROUBAIX est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Roubaix, à la VILLE DE ROUBAIX, à Melle Z..., et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00675
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-29;93nc00675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award