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29/06/1995 | FRANCE | N°93NC00166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 juin 1995, 93NC00166


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1993, présentée pour la société en nom collectif NORPAC dont le siège social est ... (Nord) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
La requérante demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 29 janvier 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à titre provisionnel à la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune, d'une part la somme de 1 500 000 F au titre de la réparation des désordres affectant la cham

bre froide n° 1 de l'entrepôt frigorifique, d'autre part, la somme de 10 000 F...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1993, présentée pour la société en nom collectif NORPAC dont le siège social est ... (Nord) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
La requérante demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 29 janvier 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à titre provisionnel à la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune, d'une part la somme de 1 500 000 F au titre de la réparation des désordres affectant la chambre froide n° 1 de l'entrepôt frigorifique, d'autre part, la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2° de rejeter la demande présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune devant le tribunal administratif de Lille ;
3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 11 mars 1993 présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.N.C. NORPAC à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire enregistré le 15 mars 1993 présenté pour la société anonyme Bureau Véritas, dont le siège social est 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2, 92400 COURBEVOIE, par la société civile professionnelle GUY-VIENNOT-BRYDEN, avocats ; elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte que le litige ne la concerne pas et à la condamnation de la S.N.C. NORPAC à lui verser 10 000 F. hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 28 juin 1993 présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et, par la voie de l'appel incident, à ce que la provision soit portée à 2 27 100 F ;
Vu les mémoires enregistrés les 20 juin 1994 et 17 novembre 1994 présentés pour la S.N.C. NORPAC ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, au versement d'intérêts sur la provision qu'elle a versée et qui devra lui être remboursée ;
Vu le mémoire enregistré le 1er juin 1995 présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
Vu l'arrêt du 1er avril 1993 par lequel la Cour a rejeté les conclusions de la S.N.C. NORPAC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur,
- les observations de Me GARCIA, avocat de la S.N.C. NORPAC et Me LUNOT, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qu a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant, d'une part, que la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune établit avoir saisi le 30 novembre 1992 le tribunal administratif de Lille d'une demande au fond, dirigée contre la société S.N.C. NORPAC, enregistrée sous le n° 92-460 ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, l'obligation qui incombe à la S.N.C. NORPAC, en qualité de maître d'oeuvre des travaux de construction d'un entrepôt frigorifique, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, n'apparaît pas sérieusement contestable ; que, par suite, la S.N.C. NORPAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune une provision de 1 500 000 F ; Sur l'appel incident de la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune tendant à ce que la provision mise à la charge de la S.N.C. NORPAC soit portée à la somme de 2 227 180 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société Bureau Véritas ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.N.C. NORPAC à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune la
Article 1 : La requête de la S.N.C. NORPAC et l'appel incident de la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune sont rejetés.
Article 2 : La S.N.C. NORPAC est condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la société Bureau Véritas tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. NORPAC, à la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune, à la société B.P.S. Equipement, à la société SERETE, au Bureau Véritas et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00166
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-29;93nc00166 ?
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