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01/06/1995 | FRANCE | N°95NC00095

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juin 1995, 95NC00095


VU l'ordonnance, en date du 21 décembre 1994, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour Administrative d'Appel de NANCY le jugement de la requête de M. X... André demeurant ... à Moyeuvre-Grande (Moselle) ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1990 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Conseil d'État et le 23 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentés par M. André X... ; celui--ci demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 882337 du 21 août 1990 par lequel le tribunal adm

inistratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant :
° à l'annulation po...

VU l'ordonnance, en date du 21 décembre 1994, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour Administrative d'Appel de NANCY le jugement de la requête de M. X... André demeurant ... à Moyeuvre-Grande (Moselle) ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1990 et 2 décembre 1991 au secrétariat du Conseil d'État et le 23 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentés par M. André X... ; celui--ci demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 882337 du 21 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant :
° à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Moyeuvre-Grande (Moselle) refusant de requérir le receveur municipal en vue de lui payer la prime de responsabilité afférente à ses fonctions de secrétaire général de la mairie ;
° à la condamnation de la commune de Moyeuvre--Grande à lui verser la somme de 32 203,61F correspondant au montant de ladite indemnité pour la période du 1er septembre 1988 au 8 novembre 1989 ;
2°/ d'annuler la décision sus-analysée du maire de Moyeuvre-Grande ;
3°/ de condamner la commune à lui payer la somme de 3 558F au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 1993 au Secrétariat du Conseil d'État et le 23 janvier 1995 au greffe de la Cour, présenté par Me ODENT pour la commune de Moyeuvre-Grande, représentée par son maire en exercice ;
Ladite commune demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. X... à lui payer une somme de 7 000F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
VU l'ordonnance, en date du 9 février 1995, par laquelle le Président de la Première Chambre de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction au 10 mars 1995 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller,
- les observations de Me KROELL, substituant Me ODENT, avocat de la commune de Moyeuvre-Grande,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé : "Les directeurs généraux des services des régions ou des départements, les secrétaires généraux des communes de plus de 5 000 habitants ... peuvent bénéficier d'une prime de responsabilité dans les conditions fixées par le présent décret" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Cette prime de responsabilité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite d'un taux maximum de 15/100" ;
Considérant que par arrêté, en date du 30 juin 1988, le maire de Moyeuvre-Grande a institué au profit du secrétaire général de celle-ci la prime de responsabilité et fixé son taux au maximum prévu par l'article 2 précité du décret du 6 mai 1988 ;
Considérant, d'une part, que l'institution de cette prime de responsabilité n'est pas au nombre des attributions ressortissant à la compétence du maire de la commune en application des dispositions des arti-cles L.122-19 et suivants du code des communes et, dés lors, ledit arrêté municipal a été pris par une autorité qui n'était pas compétente pour édicter les mesures qu'il contient ;
Considérant, d'autre part, que cet arrêté présente un caractère réglementaire et en conséquence la commune de Moyeuvre-Grande est fondée à exciper de son illégalité pour refuser à M. X... le paiement de la prime de responsabilité, au titre de la période du 1er septembre 1988 au 8 novembre 1989, à laquelle il n'a pas droit nonobstant la circonstance que le bénéfice de cet avantage lui a été alloué pour la période du 6 mai au 30 août 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête, tendant au paiement de la somme de 32 203,61F correspondant au montant de la prime de responsabilité afférent à la période susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, d'une part, que la commune de Moyeuvre-Grande n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées de l'article L.8-1 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Moyeuvre-Grande présentée sur le fondement du même article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Moyeuvre--Grande tendant à bénéficier des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Moyeuvre-Grande. Copie en sera en outre transmise pour information au Préfet de la Moselle, Préfet de la Région Lorraine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC00095
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-631 du 06 mai 1988 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-01;95nc00095 ?
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