La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1995 | FRANCE | N°92NC00407

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juin 1995, 92NC00407


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée par la société civile professionnelle CLOUZOT-MOISAN avocat, pour la société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (S.A.E.M.I.N.), dont le siège social est en mairie de Nevers, représentée par son directeur en exercice ;
Ladite société anonyme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la société SOGEA une somme de 117 044 F suite à la construction de vingt et un logements et d'une éc

ole maternelle sis rue Mirangron à Nevers ;
2°) de rejeter la demande de la ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée par la société civile professionnelle CLOUZOT-MOISAN avocat, pour la société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (S.A.E.M.I.N.), dont le siège social est en mairie de Nevers, représentée par son directeur en exercice ;
Ladite société anonyme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la société SOGEA une somme de 117 044 F suite à la construction de vingt et un logements et d'une école maternelle sis rue Mirangron à Nevers ;
2°) de rejeter la demande de la société SOGEA devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) de fixer à 223 687,64 F la somme qui lui est due par ladite société SOGEA au titre des pénalités de retard et, en conséquence, condamner cette dernière à lui payer la somme complémentaire de 58 036,64 F ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 1992, présenté par Me X... pour la société anonyme SOGEA, dont le siège social est 3 cours Ferdinand de Lesseps à Rueil-Malmaison (92851), représentée par ses dirigeants en exercice ;
La S.A. SOGEA demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (S.A.E.M.I.N.) à lui payer la somme de 165 650 185 F avec intérêts de droit à compter du 9 décembre 1987, date de l'envoi du projet de décompte définitif ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 1993, présenté pour la société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (S.A.E.M.I.N.), qui conclut aux mêmes fins que la requête pour les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--Rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de la société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (S.A.E.M.I.N.) :

Considérant que pour demander à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 10 mars 1992, la condamnant à payer à la société SOGEA une somme de 117 044 F et, d'autre part, de fixer à 223 687,64 F le montant des pénalités de retard qui doivent être mises à la charge de ladite société dans le cadre de l'exécution financière du marché sur appel d'offres conclu en 1985 pour la réalisation d'une école maternelle et de vingt et un logements, la société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (S.A.E.M.I.N.) soutient que le délai d'exécution dudit marché aurait dû être calculé à compter du 5 mai 1986, conformément aux stipulations de l'article 1.5 bis du cahier des clauses administratives particulières et non du 30 septembre 1986 ainsi que l'a fait le tribunal ;
Considérant qu'aux termes dudit article 1.5 bis : "Par dérogation le démarrage de chantier est fixé au 5 mai 1986 par simple lettre du maître d'ouvrage" ; qu'aux termes de l'article 2 du même cahier des clauses administratives particulières : "Les pièces constitutives du marché sont des pièces générales et des pièces particulières ... Les pièces particulières sont : l'acte d'engagement ... le présent cahier des clauses adminis-tratives particulières ... Les pièces générales sont : ... le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) ... les pièces constitutives du marché prévalent, en cas de contradiction ou de différences, dans l'ordre où elles sont mentionnées ci-avant" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant l'acte d'engagement signé par la société S.M.C. BARRAT Division Chambon à laquelle avait été confiée la réalisation de l'école maternelle et des vingt et un logements sis ..., que ceux qui ont été ultérieurement passés avec la société SOGEA, dont il est constant qu'elle est aux droits de ladite société SMC BARRAT, stipulent que les délais d'exécution des travaux, qui sont de neuf mois en ce qui concerne l'école maternelle et de douze mois s'agissant des vingt et un logements, doivent être calculés à compter de la date fixée par l'ordre de service général prescrivant de commencer lesdits travaux, cet ordre de service ne pouvant "être délivré qu'après la notification du marché à l'entreprise" ; que ces dispositions prévalent, en application des dispositions précitées de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, contre celles de l'article 1.5 bis de ce même document ; que la notification du marché à l'entrepreneur doit être réputée intervenue le 30 septembre 1986 et, dès lors, la société anonyme requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Dijon a fixé à cette dernière date le départ du délai d'exécution des travaux et l'a, en conséquence, condamnée à verser à la société SOGEA une somme de 117 044 F ; que, par suite, les conclusions de la société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (S.A.E.M.I.N.) tendant à ce que ladite société SOGEA soit condamnée à lui payer une somme complémentaire de 58 036,64 F ne peuvent être que rejetées ;
Sur l'appel incident de la société SOGEA :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.1.3 du cahier des clauses administratives particulières : "Le nombre de journées d'intempéries incluses dans le délai d'exécution est de trois semaines" ; qu'aux termes de l'article 4.2.2. du même document : "Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu à prolongation du délai d'exécution, l'entrepreneur doit les signaler au maître d'oeuvre ... à chaque rendez--vous de chantier" ;
Considérant que pour critiquer le jugement du tribunal administratif par lequel celui-ci a fixé à 48 607 F le montant des pénalités encourues par elle à raison du fait que les travaux relatifs à l'école maternelle ont été achevés avec soixante deux jours de retard, la société SOGEA soutient, en premier lieu, que les juges de première instance auraient omis de prendre en compte une période d'intempéries allant du 9 janvier au 2 février 1987 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les journées d'intempéries dont se prévaut ladite société aient fait l'objet d'une constatation conforme aux exigences susrappelées de l'article 4.2.2. du cahier des clauses administratives particulières et, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas prorogé le délai d'exécution des travaux d'une durée égale à celle des journées d'intempéries dont s'agit ; que si, en second lieu, la société SOGEA soutient que la livraison tardive de l'école maternelle résulterait du fait que le revêtement de la cour de celle-ci n'aurait pas été réalisé à temps pour lui permettre d'achever les travaux dans le délai prévu, une telle allégation n'est nullement établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, la société SOGEA n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la condamnation prononcée à l'encontre de la société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (S.A.E.M.I.N.) soit portée de 117 044 F à 165 650,85 F ;
Article 1 : La requête de la société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (S.A.E.M.I.N.) et les conclusions incidentes de la société SOGEA sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'économie mixte immobilière de Nevers (S.A.E.M.I.N.) et à la société SOGEA.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00407
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-01;92nc00407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award