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04/05/1995 | FRANCE | N°94NC00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 mai 1995, 94NC00254


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 2 mars et 13 juillet 1994 présentés par M. Frédéric Y..., demeurant ..., par la SCP BLOCQUAUX et autres, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des centres hospitaliers de SEDAN et de REIMS à lui verser une provision de 263 000F en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chir

urgicale pratiquée le 28 septembre 1987, et une indemnité de 3 000F au titr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 2 mars et 13 juillet 1994 présentés par M. Frédéric Y..., demeurant ..., par la SCP BLOCQUAUX et autres, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des centres hospitaliers de SEDAN et de REIMS à lui verser une provision de 263 000F en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 28 septembre 1987, et une indemnité de 3 000F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner solidairement le Centre Hospitalier de SEDAN et le Centre Hospitalier Régional de REIMS à lui verser une provision de 450 000F et 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 28 juin 1994 présenté pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes par Maître Z..., avocat ;
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes demande à la Cour de condamner solidairement les hôpitaux de SEDAN et de REIMS à lui verser une provision de 342 776,03F, et 5 000F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire enregistré le 1er août 1994 présenté pour le Centre Hospitalier de SEDAN par Maître X..., avocat ;
Il demande à la Cour de rejeter la requête;
Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 1994 présenté pour le Centre Hospitalier Régional de REIMS par Maître LE PRADO, avocat aux conseils ; Il demande à la Cour de rejeter la requête ;
Vu le mémoire enregistré le 14 décembre 1994 présenté pour M. Y... ; Il tend aux mêmes fins que la requête ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 décembre 1994 à 16 heures ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy accordant à M. Y... l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient que l'ordonnance attaquée est fondée sur un élément produit par le Centre Hospitalier Régional de REIMS dans un mémoire en défense qui n'aurait pas été communiqué au requérant, cette allégation n'est, en tout état de cause, pas corroborée par les pièces versées au dossier ;
Considérant, d'autre part, que le juge du référé n'est pas tenu de convoquer les parties et de les entendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Docteur A... que le principe de la responsabilité solidaire du Centre Hospitalier de SEDAN et du Centre Hospitalier Régional de REIMS est sérieusement contestable ; qu'ainsi, M. Y... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes de provisions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le Centre Hospitalier de SEDAN et le Centre Hospitalier Régional de REIMS soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. Y... et la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes, au Centre Hospitalier de SEDAN et au Centre Hospitalier Régional de REIMS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00254
Date de la décision : 04/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-05-04;94nc00254 ?
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