VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1993, présentée par Mlle Marie-Reine X..., demeurant ... (Côte d'Or) ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution d'un commandement de payer la somme de 2 696,49F ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution demandé ;
VU l'ordonnance attaquée ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ;
Considérant que le juge administratif ne peut, le cas échéant, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision administrative que si cette décision a elle-même été déférée au même juge par le demandeur en vue de son annula-tion ;
Considérant que Mlle X... ne conteste pas le motif qui fonde l'ordonnance attaquée et qui est tiré de ce que l'intéressée n'a pas demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de recettes qui lui a été notifié par le commandement dont elle demande le sursis à exécution ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de sursis à exécution ;
Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X....