VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 septembre 1993, présentée pour l'Entreprise VIELLARD T.P., dont le siège social est ... à Val-de-Vesle (Marne), par la S.C.P. Schreckenberg-Wachsmann-Meyer-Hecker et associés, avocats ;
L'Entreprise VIELLARD T.P. demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée, d'une part, à payer une amende de 5 000F au titre de l'article L.69-1 du code des postes et télécommu-nications et, d'autre part, à rembourser à France-Télécom la somme de 143 085,28F avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1993 en réparation de dommages causés à un câble téléphonique sur son terrain sis à Cernay--les-Reims ;
2°/ de la relaxer de la condamnation qui a été prononcée contre elle ;
VU, enregistrée le 12 novembre 1993, le mémoire en intervention présentée par France-Télécom et tendant au rejet de la requête ;
VU le mémoire en défense enregistré le 15 septembre 1994 présenté par le Ministre de l'Industrie, des Postes et des Télécommunications et du Commerce Extérieur qui conclut au rejet de la requête ; il déclare s'approprier l'ensemble des conclusions et moyens présentés par France-Télécom au profit duquel doit être prononcée la condamnation à répa-ration de l'Entreprise VIELLARD T.P. ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- les observations de Mlle X... représentant France-Télécom,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention de FRANCE-TÉLÉCOM :
Considérant que la décision à rendre sur la requête de l'Entreprise VIELLARD T.P. est susceptible de préjudicier aux droits de France-Télécom ; que, dès lors, l'inter-vention de France-Télécom est recevable ;
Sur la responsabilité de l'Entreprise VIELLARD T.P. :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notam-ment du procès-verbal dressé le 29 janvier 1993 que des employés de l'Entreprise VIELLARD T.P. ont endommagé le 28 janvier 1993 le câble téléphonique souterrain RG 51414 sur le territoire de la commune de Cernay-les-Reims où cette entreprise effectuait des travaux de sondage pour la pose de canalisations sur la route nationale 380 ; que de tels faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée à l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications : "Sans préjudice de l'application de l'article L.66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'État ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000F à 30 000F" ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucun grillage protecteur n'aurait été posé sur le câble litigieux ne constitue pas un cas fortuit ni un cas de force majeure de nature à exonérer l'Entreprise VIELLARD T.P. de sa responsabilité ;
Sur le coût des travaux de réparation :
Considérant que si l'Entreprise VIELLARD T.P. estime que le coût des travaux de réparation, facturés par France-Télécom pour un montant de 143 085,28F, est exagéré, notamment en raison du coût de la main-d'oeuvre appliqué, elle n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément précis de nature à établir que le coût desdits travaux présenterait un caractère anormal ; que, dès lors, sa demande, tendant à ce que le montant de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée soit réduit, doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Entreprise VIELLARD T.P. n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1 : L'intervention de France-Télécom est admise.
Article 2 : La requête de l'Entreprise VIELLARD T.P. est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Entreprise VIELLARD T.P., à France-Télécom et au Ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur.