VU la requête et les mémoires complémentaires enre-gistrés au greffe de la Cour les 3 et 12 août 1993, 31 janvier et 15 mars 1994 présentés pour la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 1993, ayant pour mandataire Mes KOHLER associés, avocats ;
La COMMUNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. DU ROSELLE la somme de 21 200 F et 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat et l'entreprise Jean Bernard ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. DU ROSELLE devant le tribunal administratif ;
3°) et subsidiairement, de condamner l'Etat et l'entreprise Jean Bernard à la garantir de toute condam-nation prononcée contre elle et, solidairement, à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 22 octobre 1993, présenté pour M. Armand X... ROSELLE, demeurant 4, rue des trois frères Lièvre à BOUXIERES-AUX-DAMES (Meurthe-et-Moselle) ; il demande le rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi au jour du jugement attaqué, une indemnité de 10 000 F en réparation du dommage ultérieur, la somme de 100 000 F par an jusqu'au rétablissement d'un accès normal et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
VU le mémoire, enregistré le 23 mars 1994, présenté pour la Société Entreprise Jean Bernard, par Me A..., avocat ; elle demande à la Cour de rejeter les conclusions de la requête dirigée contre elle ; subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie de la commune, de la mettre hors de cause, de condamner l'Etat à lui rembourser les indemnités éventuellement mises à sa charge, de condamner la partie qui succombera à lui verser 15 000 F. H.T. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire, enregistré le 24 août 1994, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; il demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la commune tendant au rejet de la demande de M. DU ROSELLE, subsidiairement de rejeter les appels en garantie dirigés contre l'Etat ;
VU le mémoire, enregistré le 11 octobre 1994, présenté pour l'entreprise Jean Bernard ; elle conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU le mémoire, enregistré le 24 octobre 1994, présenté pour la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire, enregistré le 8 novembre 1994, présenté pour M. DU ROsSELLE ; il demande en outre à la Cour de condamner la commune à lui verser une indemnité complémentaire de 4 500 F pour perte de valeur de bois abattus et porte à 100 000 F le préjudice subi depuis le jugement et à 15 000 F la somme demandée au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire, enregistré le 15 novembre 1994, présenté pour la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU le mémoire, enregistré le 10 novembre 1994 par lequel la société Jean Bernard indique sa nouvelle dénomination : REDLAND ROUTE NORD ;
VU le mémoire, enregistré le 17 novembre 1994, présenté pour M. DU ROSELLE ; il conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ;
VU le mémoire, enregistré le 18 novembre 1994, présenté pour la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ;
VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 novembre 1994 à 16 heures ;
VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
VU la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
VU la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. SAGE, Président ;
- les observations de Me RONTCHEVSKI, avocat de la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES, de M. Z... VIVIER, avocat de M. DU ROSELLE, de Me Y..., substituant Me A... avocat de la société Redland Route Nord ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, avant dire droit sur l'appel principal de la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES et sur les appels incidents de M. DU ROSELLE et de la société Redland Route Nord, de rouvrir l'instruction ;
Article 1 : L'instruction de la requête N° 93NC00737 est rouverte.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de BOUXIERES-AUX-DAMES, à M. DU ROSELLE, à la société Redland Route Nord et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.