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04/05/1995 | FRANCE | N°93NC00272

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 mai 1995, 93NC00272


VU la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean Y... , domicilié ... (Côte d'Or) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Recteur de l'académie de Dijon, en date du 29 août 1989, rejetant sa demande de révision de la détermination de ses obligations de service durant l'année scolaire 1988-1989, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer trois heures-années au

taux agrégé pour la période du 1er janvier au 30 juin 1989, avec intérêt...

VU la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean Y... , domicilié ... (Côte d'Or) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Recteur de l'académie de Dijon, en date du 29 août 1989, rejetant sa demande de révision de la détermination de ses obligations de service durant l'année scolaire 1988-1989, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer trois heures-années au taux agrégé pour la période du 1er janvier au 30 juin 1989, avec intérêts de droit ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 1993, présenté par Me X... pour M. Y..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 1994, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; il s'en remet à la sagesse du tribunal ;
VU l'ordonnance, en date du 7 mars 1994, par laquelle le Président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la clôture de l'instruction de la présente affaire à partir du 12 avril 1994 à 16H ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
VU le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement, en date du 5 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Recteur de l'académie de Dijon, en date du 29 août 1989, portant refus de réviser la durée de son service hebdomadaire pour lui ajouter trois heures "supplémentaires-années au taux agrégé" et, d'autre part, au paiement desdites heures pour la période du 1er janvier au 30 juin 1989 ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que ledit tribunal a omis de se prononcer sur le moyen développé par le requérant dans son mémoire en réplique et tiré de ce qu'il aurait dû être fait application à son cas des dispositions de l'article 1er du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 susvisé ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Dijon est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sur les droits de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la lettre circulaire du ministre de l'éducation nationale aux Recteurs d'académie, en date du 28 avril 1986, portant assimilation des classes D.E.C.S., devenues D.E.C.F., aux classes préparatoires aux grandes écoles pour l'application de l'article 6 du décret susvisé du 25 mai 1950, n'a fait l'objet d'aucune publication régulière susceptible de rendre obliga-toires les dispositions que cette lettre contient ; que, dans ces conditions, celles-ci ne sont pas opposables au requérant et ne peuvent pas non plus être invoquées par lui ; que, dès lors, la demande de M. Y..., en tant qu'elle avait pour objet d'obtenir le bénéfice des dispositions dudit article 6 aux termes desquelles, sous certaines réserves, "chaque heure d'enseignement faite dans les classes préparatoires aux grandes écoles est comptée pour une heure et demie" était mal fondée ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à contester le rejet de sa demande tendant à obtenir l'attribu-tion et le paiement d'heures supplémentaires sur le fondement des dispositions dudit décret du 25 mai 1950 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 susvisé : " ... chaque heure effective d'enseignement littéraire scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens définies par le décret du 26 août 1957 est décomptée pour la valeur d'une heure et quart, sous réserve : que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections parallèles ne donnent lieu qu'à une seule majoration ; que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs ci-dessous visés ne soit pas de ce fait infé-rieur : à treize heures et demi pour les professeurs agrégés ..." ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. Y..., enseignant au lycée du Castel à Dijon, a assuré son service hebdomadaire pendant l'année scolaire 1988-1989 à raison de huit heures dans une classe préparant au diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.) et de deux fois quatre heures, dans la même matière, dans des classes de techniciens supérieurs ; que le service accompli dans celles-ci devait donc être calculé, compte tenu de la pondération définie à l'article 1er précité du décret du 6 décembre 1961, sur la base de neuf heures hebdomadaires et non de dix comme le soutient le requérant ; qu'ainsi la durée totale du service à prendre en compte pour le calcul de la rémunération du requérant était de dix-sept heures ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1er et 5 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950, que le service hebdomadaire auquel était tenu M. Y..., en sa qualité de professeur agrégé de "première chaire" était de quatorze heures ; qu'ainsi, le nombre d'heures supplémentaires-année qu'il a réellement accomplies, au titre de la période en cause, est de trois ; qu'il ressort des pièces du dossier, et que M. Y... ne conteste au demeurant pas ; qu'au titre de ladite période, il a obtenu la rémunération de quatre heures supplémentaires-année au taux prévu pour les classes préparatoires aux grandes écoles, ce qui correspond à des émoluments supérieurs à ceux auxquels il était en droit de prétendre ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Recteur de l'académie de Dijon a refusé d'ajouter trois heures supplémentaires à son service hebdomadaire et, partant, de lui verser la rémunération afférente à ces trois heures ; que, par suite, la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Dijon doit être rejetée ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 5 janvier 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00272
Date de la décision : 04/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT


Références :

Circulaire du 28 avril 1986
Décret 50-582 du 25 mai 1950 art. 6, art. 1, art. 5
Décret 61-1362 du 06 décembre 1961 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-05-04;93nc00272 ?
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