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04/05/1995 | FRANCE | N°93NC00146

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 mai 1995, 93NC00146


VU l'ordonnance, en date du 25 novembre 1992, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. Bernard Z..., demeurant ... (Nord), tendant à l'annulation du jugement n° 86-11641 du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annula-tion de l'état exécutoire émis le 12 décembre 1985 à son encontre, pour un montant de 131 067F, représentant le montant de traitement net de l'indemnité de résidence perçus par lui en qualité

d'agent huissier stagiaire du Trésor avant sa révocation ;
VU l...

VU l'ordonnance, en date du 25 novembre 1992, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. Bernard Z..., demeurant ... (Nord), tendant à l'annulation du jugement n° 86-11641 du 15 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annula-tion de l'état exécutoire émis le 12 décembre 1985 à son encontre, pour un montant de 131 067F, représentant le montant de traitement net de l'indemnité de résidence perçus par lui en qualité d'agent huissier stagiaire du Trésor avant sa révocation ;
VU ladite requête et le mémoire complémentaire, enregis-trés les 6 avril et 1er juin 1992 au secrétariat du Conseil d'Etat et le 8 février 1993 au greffe de la cour administrati-ve de Nancy, présentés par M. Bernard Z... qui conclut aux fins qui ont été dites ;
VU le mémoire, enregistré le 17 septembre 1993, présenté par Me Y... pour M. Bernard Z... ;
Celui-ci demande à la Cour :
- de dire et juger que sa révocation est abusive et injustifiée ;
- de dire et juger qu'il est susceptible de bénéficier de la loi d'amnistie de 1988 et, en conséquence, ordonner sa réintégration ;
- de dire et juger que, dans l'hypothèse où la réintégration serait impossible, il ne doit rembourser aucun franc à son ex-employeur ;
- de dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que dans l'hypothèse où il serait contraint au remboursement, celui-ci serait limité à deux années, conformément à l'article 12 du décret de 1969 ;
- de condamner la comptabilité publique à lui payer la somme de 150 000F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
VU l'ordonnance, en date du 29 mars 1994, par laquelle le Président de la première chambre de la cour administrative d'appel a prononcé la clôture de l'instruction à compter du 16 mai 1994 à 16H ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 1994, présenté par le ministre du budget, porte-parole du Gouverne-ment, tendant au rejet de la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret modifié n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 :

- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller,
- les observations de M. Bernard Z...,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'état exécutoire émis le 12 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille du 15 janvier 1992 a été notifié par le greffe de ce tribunal le 8 février 1992 à M. Z... ; qu'il est constant que la requête de ce dernier a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1992, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.229 précité ; que, dès lors, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que le pourvoi de M. Z..., en tant qu'il concerne l'état exécutoire émis le 12 décembre 1985, serait tardif et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne les autres conclusions du pourvoi :
Considérant que les conclusions de M. Z... tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, en date du 9 décembre 1983, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, d'autre part, au bénéfice de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ainsi qu'à la réintégration dans son emploi d'agent huissier du Trésor, et enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 150 000F en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison de la mesure de révocation dont il a fait l'objet, sont formulées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elles présentent, dès lors, le caractère de demandes nouvelles et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si M. Z... soutient qu'il ne lui a pas été possible de consulter son dossier au greffe du tribunal administratif de Lille, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, elle ne saurait suffire à faire regarder le jugement attaqué comme ayant été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions des articles R.107 et R.193 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel, d'une part, toute partie doit être avertie du jour où l'affaire est portée à l'audience sept jours au moins avant la séance, d'autre part, lorsqu'elle est représentée devant le tribunal, la notification de cet avertissement est faite à son mandataire ;
Considérant que, par lettre du 26 novembre 1987, Me Yves X... a fait connaître au tribunal administratif qu'il intervenait au soutien des intérêts de M. Z... ; que ce dernier, qui avait connaissance de cette constitution d'avocat, s'étant abstenu de faire savoir par écrit au tribunal qu'il avait dessaisi ledit avocat de son dossier, c'est donc à bon droit que l'avis d'audience a été adressé au conseil du requérant par le greffe du tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte, ainsi qu'il a été dit ci-avant, de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que toute partie doit être avertie du jour où l'affaire la concernant est portée en séance, aucune disposition législati-ve ou réglementaire n'impose au tribunal administratif de prononcer ses décisions en présence des parties ou après convocation de celles-ci ; qu'ainsi le moyen tiré par M. Z... de ce que le jugement du tribunal administratif de Lille a été rendu au cours d'une séance à laquelle il n'avait pas été convoqué ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le jugement attaqué aurait été notifié à l'ancien domicile de M. STECKEN,à la supposer établie, demeure sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 15 janvier 1992, aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Lille :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il est constant que l'état exécutoire li-tigieux a été notifié à M. Z... le 7 février 1986 et que celui-ci doit être réputé en avoir pris connaissance au plus tard le 19 février 1986, date à laquelle il a écrit à l'agent judiciaire du Trésor pour solliciter divers renseignements au sujet des sommes dont il avait été déclaré redevable ; que, toutefois, si cette dernière autorité a fait connaître à l'intéressé, par lettre du 3 mars 1986, les voies et délais de recours conformément aux exigences de l'article R.104 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite lettre serait parvenue à M. Z... plus de deux mois avant la date à laquelle il a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que cette demande était tardive et, par suite, non recevable ;
Sur le montant des sommes dues par M. Z... :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 modifié, fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor : "l'agent nommé agent huissier du Trésor stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée de minimum de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'instal-lation en qualité d'agent huissier stagiaire, il doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus en tant qu'agent huissier du Trésor stagiaire ... Pour l'application de cette disposition, le temps passé en qualité d'agent huissier du Trésor stagiaire ne peut être pris en compte au titre de cette obligation que dans la limite de deux ans" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes dont M. Z... a été constitué débiteur par l'état exécutoire émis le 12 décembre 1985 par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, correspondent à une durée de stage de 30 mois alors que celle-ci ne pouvait être prise en compte, en application des dispositions ci-dessus reproduites du décret du 6 juin 1969, que dans la limite de 24 mois ; que M. Z... ayant été recruté le 1er octobre 1979 en qualité d'agent huissier du Trésor stagiaire, il ne saurait être tenu de reverser à l'Etat les traitements et indemnités de résidence qu'il a perçus au titre de la période du 1er octobre 1981 au 31 mars 1982, soit une somme de 29 661,89F ; qu'ainsi le montant des sommes dues par M. Z... doit être ramené de 131 067F à 101 405,11F ; que, par suite, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon sur ce point ;
Article 1 : Le montant des sommes dont M. Z... a été déclaré redevable par l'état exécutoire émis le 12 décembre 1985 par le ministre de l'économie, des finances et du budget est ramené de 131 067F à 101 405,11F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 15 janvier 1992, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Z... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00146
Date de la décision : 04/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE


Références :

Arrêté du 09 décembre 1983
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R102, R104
Décret 69-560 du 06 juin 1969 art. 12
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-05-04;93nc00146 ?
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