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06/04/1995 | FRANCE | N°94NC00360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 06 avril 1995, 94NC00360


VU la requête, enregistrée le 21 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à Mesdames X... Gabrielle, GEORGES Z..., A... Bernadette, B... Martine, C... Dominique et THIEBAUT Y..., d'une part, une somme de 6 000 F à chacune, augmentée des intérêts de prêt à compter du 8 septembre 1989 en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait des erreurs et des irrégular

ités commises par le rectorat de Strasbourg dans l'organisation et le d...

VU la requête, enregistrée le 21 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à Mesdames X... Gabrielle, GEORGES Z..., A... Bernadette, B... Martine, C... Dominique et THIEBAUT Y..., d'une part, une somme de 6 000 F à chacune, augmentée des intérêts de prêt à compter du 8 septembre 1989 en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait des erreurs et des irrégularités commises par le rectorat de Strasbourg dans l'organisation et le déroulement de l'examen de sélection professionnelle des infirmières pour le grade d'infirmière-chef organisé au titre de l'année 1990, d'autre part, une somme de 2 000 F à chacune d'elles au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes des requérantes devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
VU la lettre, en date du 5 avril 1994, invitant le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE à régulariser son recours en acquittant le droit de timbre, d'un montant de 100 F, institué par l'article 44-I de la loi N° 93-1352 du 30 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994, notamment son article 44 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ;
Considérant qu'il est constant que le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE ne s'est pas acquitté du droit de timbre auquel son recours est assujetti en vertu des dispositions précitées de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ; qu'il n'a pas davantage procédé à la régularisation dudit recours nonobstant l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par lettre du greffier en chef de la Cour, en date du 5 avril 1994, lui impartissant un délai d'un mois pour ce faire ; que, par suite, le recours susvisé du MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête du MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE ainsi qu'à Mesdames X..., GEORGES, A..., B..., C... et THIEBAUT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00360
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-04-06;94nc00360 ?
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