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06/04/1995 | FRANCE | N°93NC01078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 06 avril 1995, 93NC01078


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par la société d'avocats HOCQUET et autres pour les époux Joël X..., domiciliés ... ;
Les époux X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation accordée le 31 janvier 1991 par le maire de la ville de Saint-Amand-Les-Eaux aux époux Y... Gérard aux fins de leur permettre de procéder à l'extension d'un étang ;
2°/ d 'annuler

ladite autorisation ;
3°/ de condamner les époux Y... à leur payer une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par la société d'avocats HOCQUET et autres pour les époux Joël X..., domiciliés ... ;
Les époux X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation accordée le 31 janvier 1991 par le maire de la ville de Saint-Amand-Les-Eaux aux époux Y... Gérard aux fins de leur permettre de procéder à l'extension d'un étang ;
2°/ d 'annuler ladite autorisation ;
3°/ de condamner les époux Y... à leur payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 1993, présenté par la commune de Saint-Amand-Les-Eaux, représentée par son maire en exercice ;
Elle conclut au rejet de la requête ;
Vu les observations présentées par les époux Y... Gérard, domiciliés ... Saint-Amand-Les-Eaux, dans lesquelles ils font valoir que les digues n'ont pas deux mètres de hauteur et que la profondeur de l'étang est d'environ 1,20 mètre à 1,40 mètre au maximum ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur,
- les observations de Me GASSE, avocat des époux X...,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R.442-1 ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable, la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ... c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mères carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant la hauteur des berges que la profondeur de l'étang que les époux Y... ont aménagé sur une parcelle de terrain leur appartenant, sise sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Les-Eaux, n'excèdent pas deux mètres ; que, dans ces conditions la réalisation de cet étang, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme, n'était pas subordonnée à l'obtention de l'autorisation préalable que ces dispositions prévoient ; que, dès lors, les époux X... étaient sans intérêt et, par suite, irrecevables à demander l'annulation de la décision en date du 31 janvier 1991, par laquelle le maire de Saint-Amand-Les-Eaux a néanmoins accordé aux époux Y... une semblable autorisation ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la prétendue méconnaissance par ladite décision des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols communal relatives à la zone NC, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en cause ;
Sur les conclusions tendant a l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les époux Y..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne sauraient être condamnés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 ; que, dès lors, la demande tendant à ce qu'ils soient condamnés à verser une somme de 5 000 F aux époux X... au titre
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune de Saint-Amand-Les-Eaux et aux époux Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01078
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS


Références :

Code de l'urbanisme R442-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-04-06;93nc01078 ?
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