VU la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée par Me Y... pour Mlle Michèle A..., domiciliée ... (Cher) ;
Mlle A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler partiellement le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de deux arrêtés, en date du 8 octobre 1992, par lesquels le Ministre de l'Éducation Nationale a prononcé le retrait de son emploi de principal du collège Jules Verne à Bourges et l'a nommée dans l'emploi de principal-adjoint du collège de La Charité-sur-Loire et, d'autre part, d'un arrêté, en date du 9 novembre 1992, par lequel le Recteur de l'Académie de Dijon l'a déléguée en qualité de principal-adjoint au collège Victor Hugo de Nevers ;
2°/ d'annuler les trois arrêtés susmentionnés ;
3°/ de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 000F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 et 27 juillet 1994, présentés pour Mlle A..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du Ministre de l'Éducation Nationale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller,
- les observations de Me Z...,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de Mlle A... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 8 mars 1994, en tant seulement que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées, d'une part, contre les arrêtés du Ministre d'État, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Culture, en date du 8 octobre 1992, portant respectivement retrait de l'emploi de principal du collège Jules Verne à Bourges, dans lequel la requérante avait été nommée en 1988, et affectation de cette dernière au collège de La Charité-sur-Loire en qualité de principal-adjoint à compter du 9 octobre 1992 et, d'autre part, contre l'arrêté du Recteur de l'Académie de Dijon, en date du 9 novembre 1992, nommant Mlle A..., par voie de "délégation", dans les fonctions de principal-adjoint du collège Victor Hugo de Nevers jusqu'à la fin de l'année scolaire 1992-1993 ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1992 portant retrait d'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 11 avril 1988 susvisé : "Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service" ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "Les commissions consultatives paritaires nationales ... sont obligatoirement consultées préalablement à toute décision concernant ... les retraits d'emploi" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le retrait d'emploi dont a fait l'objet Mlle A... ne présentait pas, dans les conditions où il est intervenu, le caractère d'une sanction disciplinaire mais constituait une mesure prononcée dans l'intérêt du service laquelle devait, en application des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 11 avril 1988, être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire nationale mais n'exigeait pas que cet organisme siégeât en formation de conseil de discipline ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des deux rapports de Janvier et Juin 1992 émanant des services de l'inspection générale de l'éducation nationale, que le collège Jules Verne de Bourges connaissait des difficultés de gestion et d'administration qui étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'établissement ; que, notamment, d'importants dépassements de crédits ont été constatés au titre de l'exercice 1991 et l'organisation administrative et pédagogique dudit établissement avait engendré de graves tensions au sein du personnel administratif et enseignant susceptibles de préjudicier à une correcte exécution du service public de l'enseignement ; que même si certains membres du corps professoral n'étaient pas étrangers à la dégradation du climat interne de l'établissement, ainsi que le soutient Mlle A..., le Ministre de l'Éducation Nationale a pu, à bon droit, procéder au retrait de l'emploi de la requérante dans l'intérêt du service conformément aux dispositions précitées de l'article 23 du décret du 11 avril 1988 ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité des deux autres arrêtés attaqués :
Considérant que Mlle A... n'a soulevé, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du Ministre d'État, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Culture, en date du 8 octobre 1992, l'affectant au collège de la Charité-sur-Loire en qualité de principal-adjoint, et contre l'arrêté du Recteur de l'Académie de Dijon, en date du 9 novembre 1992, la nommant par délégation au collège Victor Hugo de Nevers ; qu'ainsi la requérante s'étant bornée à solliciter l'annulation de ces deux arrêtés par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 octobre 1992 lui retirant l'emploi de principal du collège de Jules Verne de X..., il résulte de ce qui a été dit ci-avant que ses conclusions dirigées contre les deux arrêtés susmentionnés ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés du Ministre d'État, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Culture, en date du 8 octobre 1992 et de l'arrêté du Recteur de l'Académie de Dijon en date du 9 novembre 1982 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la demande de Mlle A... tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une somme de 5 000F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de Mlle A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A... et au Ministre de l'Éducation Nationale.