Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 1993 enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.8O du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme BERRY ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1993 présentée par Mme Danièle X..., demeurant ... ;
Vu le mémoire régularisant la requête susvisée, enregistré le 15 juin 1994, présenté pour Mme BERRY par la SCP MERY-DUBOIS, Avocat ;
Mme BERRY demande à la Cour :
1° de réformer le jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne lui a accordé une indemnité de 1 000 F qu'elle estime insuffisante ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F ;
3° de rejeter l'appel incident du ministre ;
4° et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale ;
Vu le mémoire enregistré le 15 avril 1994, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il condamne l'Etat à verser à Mme BERRY la somme de 1 000 F en réparation du préjudice moral subi ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 juin 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 25 mars 1994 accordant à Mme BERRY l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ;
Vu l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 :
- le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposés par l'administration :
Considérant que Mme BERRY, agent de bureau auxiliaire de l'Etat, employée par la direction départe-mentale de l'équipement de la Marne, recherche la responsabilité de l'Etat à son égard à raison, d'une part, de graves sciatiques qu'elle a subies et qu'elle impute aux trajets qu'elle a effectués du 16 novembre 1987 au 1er janvier 1989 entre son domicile de Reims et son poste de travail situé à Châlons-sur-Marne, d'autre part, du préjudice moral ayant résulté pour elle du fait qu'aucune tâche ne lui aurait été confiée de janvier 1990 à septembre 1992 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, les seules dispositions applicables à Mme BERRY sont celles du décret susvisé du 17 janvier 1986 concernant les agents non-titulaires de l'Etat ; que la requérante, qui ne fait d'ailleurs état d'aucune circonstance qui l'aurait empêchée de résider dans la commune où elle était affectée, ne tenait de ces dispositions aucun droit à être nommée dans un emploi proche de son domicile ; que l'administration ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du préjudice corporel subi par Mme BERRY ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ce préjudice ;
Considérant qu'à supposer même que Mme BERRY soit restée inemployée, totalement comme elle le soutient en appel, ou "à 90 %" comme elle l'a indiqué en première instance, de janvier 1990 à septembre 1992 dans les locaux de l'unité territoriale de Reims, il résulte de l'instruction que cette situation était imputable à l'intéressée qui ne s'était pas acquittée de façon satisfaisante des tâches qui lui avaient été précédemment confiées et qui a refusé de rejoindre la base aérienne 112 où elle avait été affectée par décision des 26 février 1990 et 16 décembre 1991 ; qu'ainsi, Mme BERRY ne saurait utilement se prévaloir de sa propre insuffisance professionnelle et de ses fautes, qui auraient justifié qu'il soit mis fin à ses fonctions essentiellement précaires d'agent auxiliaire, pour obtenir réparation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi du fait de son manque d'occupation ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à
Article 1 : La requête de Mme BERRY est rejetée.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal adminis-tratif de Châlons-sur-Marne du 2 mars 1993 est annulé.
Article 3 : Les conclusions de Mme BERRY présentées devant le tribunal administratif et tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de son préjudice moral sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BERRY et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.