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09/02/1995 | FRANCE | N°93NC00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 février 1995, 93NC00415


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 12 mai 1993 et le 24 août 1994, présentés pour la société ECCO, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La société ECCO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., l'autorisation de travaux qui lui avait été délivrée le 18 juin 1991 par le maire de Colmar ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°/ de condamner

M. X... à lui verser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administrat...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 12 mai 1993 et le 24 août 1994, présentés pour la société ECCO, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La société ECCO demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., l'autorisation de travaux qui lui avait été délivrée le 18 juin 1991 par le maire de Colmar ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°/ de condamner M. X... à lui verser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de 5 000 F ;
Vu l'ordonnance du 5 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 août 1994 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me Marc GERRER, avocat de la société ECCO et M. X...,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.422.3 du code de l'urbanisme : " ... Une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, sur mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration ..." ; que ces dispositions s'appliquent aux travaux qui sont exemptés du permis de construire en application de l'article R.422.2 du même code ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux de modification de la façade envisagée par la société ECCO dans les locaux qu'elle loue à M. X... à Colmar sont au nombre de ceux qui sont exemptés du permis de construire ; qu'elle a déposé à cet effet une déclaration de travaux qui ne porte pas la mention du nom du propriétaire des locaux et à laquelle était jointe une simple correspondance adressée par l'avocat de la société ECCO au directeur de cette société, selon laquelle ledit avocat estimait que les clauses du bail commercial conclu entre la société ECCO et M. X... valaient autorisation du propriétaire pour l'exécution de travaux du type de ceux projetés par la société ; qu'un tel document, qui n'émane pas du propriétaire, ne saurait en aucun cas conférer à la société ECCO qualité pour exécuter les travaux litigieux ; qu'au demeurant, il ne résulte pas du bail conclu entre les parties, qui n'avait même pas été joint à la déclaration de travaux litigieux, que le bailleur ait entendu dispenser le preneur de l'accord du propriétaire requis en vue de l'obtention de l'autorisation d'urbanisme à laquelle sont soumis lesdits travaux ; qu'il en résulte que l'autorisation de travaux accordée le 18 juin 1991 par le maire de Colmar à la société ECCO a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article R.422.3 précité ; que dès lors, la société ECCO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que M. X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la société ECCO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECCO, à M. X..., à la commune de Colmar et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00415
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R422
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-02-09;93nc00415 ?
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