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17/11/1994 | FRANCE | N°92NC00878

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 novembre 1994, 92NC00878


VU la requête, enregistrée le 20 novembre 1992, présentée pour les Consorts Y... et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) par Me BOURGAUX ;
Les Consorts Y... et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) demandent à la Cour :
1°/ D'annuler le jugement du 14 Septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à déclarer l'État et le département du Territoire de Belfort responsables des conséquences dommageables de l'accident survenu à Monsieur Jean-Pierre Y... le 9 oct

obre 1988 sur la route nationale 437 à Trévenans (Doubs) et à condamne...

VU la requête, enregistrée le 20 novembre 1992, présentée pour les Consorts Y... et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) par Me BOURGAUX ;
Les Consorts Y... et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) demandent à la Cour :
1°/ D'annuler le jugement du 14 Septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à déclarer l'État et le département du Territoire de Belfort responsables des conséquences dommageables de l'accident survenu à Monsieur Jean-Pierre Y... le 9 octobre 1988 sur la route nationale 437 à Trévenans (Doubs) et à condamner l'État et le département du Territoire de Belfort à rembourser à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) la somme de 40 309,24F, à Monsieur Y... les sommes de 2 000F représentant la franchise demeurée à sa charge, de 3 250,93F au titre des frais d'obsèques et de 50 000F au titre du préjudice moral et à Madame Y..., Madame X... et Mademoiselle Y... les sommes respectives de 50 000F et de 20 000F ;
2°/ De condamner l'État et ledit département à leur verser les sommes susmentionnées ainsi que la somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire enregistré le 18 janvier 1993, présenté par le département du Territoire de Belfort, représenté par le Président du Conseil Général en exercice ;
Il demande à la Cour de le mettre hors de cause ;
VU le mémoire en défense enregistré le 3 février 1993 présenté pour le Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme ;
Le Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique enregistré le 1er avril 1993 présenté pour la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et les Consorts Y... ;
La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et les Consorts Y... concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller,
- les observations de Me VOUAUX substituant Me BOURGAUX, avocat des Consorts Y... et de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF),
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et les Consorts Y... demandent à la Cour de condamner l'État et le département du Territoire de Belfort à réparer le préjudice qu'ils ont subi à raison de l'accident dont a été victime le 9 octobre 1988 Monsieur Jean-Pierre Y..., alors qu'il circulait à motocyclette sur la route nationale 437, dans le sens Montbéliard-Belfort, et au cours duquel ce dernier a trouvé la mort après avoir heurté avec son engin un îlot directionnel en cours d'implantation dans l'agglomération de Trévenans (Doubs) ; Sur les conclusions du Département du Territoire de Belfort tendant à être mis hors de cause :
Considérant qu'il est constant que l'accident dont a été victime Monsieur Y... s'est produit sur la route nationale N° 437 qui faisait l'objet de travaux effectués pour le compte de l'État ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a mis hors de cause le département du Territoire de Belfort ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de peinture des bordures de l'îlot directionnel n'étaient pas achevées le 9 octobre 1988 et que cet ouvrage ne comportait aucun dispositif particulier de signalisation ; que toutefois, en admettant même que ces circonstances étaient de nature à constituer un défaut d'entretien normal de la voie publique, l'accident est entièrement imputable à la faute de Monsieur Y..., qui avant d'heurter ledit îlot a nécessairement franchi la ligne blanche continue le précédant et l'entourant, et qui a commis une grave imprudence en roulant à une vitesse excessive sans tenir compte des panneaux de signalisation installés sur la portion de la route nationale précédant le lieu de l'accident, lesquels avertissaient les usagers de cette voie publique de l'existence de travaux, interdisaient le dépassement et faisaient obligation de réduire la vitesse des véhicules à 30 kilomètres à l'heure dans la traversée de l'agglomération ; que la faute ainsi commise par la victime est de nature à exonérer l'État de toute responsabilité ; que, dès lors, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et les Consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme de 8 000F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et des Consorts Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Consorts Y..., à Madame X..., à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), au département du Territoire de Belfort et au Ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00878
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-17;92nc00878 ?
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