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28/07/1994 | FRANCE | N°93NC00321

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juillet 1994, 93NC00321


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1993 présentée pour M. Y... et la.MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ;
M. Y... et la.MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demandent à la Cour :
1)° de réformer le jugement en date du 17 mars 1993 en ce que la tribunal administratif d'Amiens a limité le montant des indemnités que la société des Etablissements Jean Z... et de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ont été condamnées solidairement à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et à M. Y... aux sommes respectives de

12 750 F et 14 817,72 F ;
2°) de porter le montant des indemnités dues ...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1993 présentée pour M. Y... et la.MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ;
M. Y... et la.MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demandent à la Cour :
1)° de réformer le jugement en date du 17 mars 1993 en ce que la tribunal administratif d'Amiens a limité le montant des indemnités que la société des Etablissements Jean Z... et de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ont été condamnées solidairement à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et à M. Y... aux sommes respectives de 12 750 F et 14 817,72 F ;
2°) de porter le montant des indemnités dues à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et à M. Y... aux sommes respectives de 25 500 F et 29 635,45 F ;
3°) de condamner solidairement la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et la société des Etablissements Jean Z... à leur verser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 2 500 F pour la première instance et 5 000 F pour la procédure d'appel ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 19 mai 1993 présenté par la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ; la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur sa propre demande en garantie dirigée contre la compagnie le GAN, assureur de la société des Etablissements Jean Z... qui doit être condamnée avec ladite société à le garantir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- les observations de Me X... du cabinet HOCQUET-GRASSE, avocat de M. Y... et la.MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, Me DIEUDONNE substituant Me GAUCHER, avocat des Etablissements Jean Z... et Me DADEZ, avocat de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, assureur de celui-ci ont demandé aux tribunal administratif d'Amiens la condamnation solidaire de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et de la société des Etablissements Jean Z... à leur payer les sommes respectives de 29 635,45 F et 25 500 F en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu sur l'autoroute A1, le 31 mai 1968, dans le sens Lille-Paris ; que par un jugement en date du 17 mars 1993, ledit tribunal administratif a, tout en affirmant le défaut d'entretien normal de la voie publique en cause, estimé que la faute commise par M. Y... devait exonérer pour moitié de leur responsabilité solidaire la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et la société des Etablissements Jean Z... ; qu'ayant ainsi limité à la moitié des sommes réclamées le montant des indemnités que ces derniers étaient condamnées à verser à M. Y... et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, ceux-ci relèvent appel dudit jugement en demandant à être indemnisés de la totalité de leur préjudice ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie que les travaux de bitumage de la chaussée de l'autoroute, effectués par la société des Etablissements Jean Z... pour le compte de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, maître d'ouvrage, ont provoqué sous l'effet conjugué de la chaleur élevée de l'enduit et des pluies abondantes, la présence d'une nappe de brume épaisse ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet obstacle dont la survenance inopinée n'avait fait l'objet d'aucune signalisation spécifique réduisait considérablement la visibilité des automobilistes ; que, toutefois, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il ne ressort pas de l'instruction que M. Y... aurait commis une imprudence fautive, comme le soutient la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, en circulant à une vitesse excessive ou en ne respectant pas une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait ; que l'intéressé affirme au contraire s'être conformé à la limitation de vitesse à 80 Km/h qu'imposait la signalisation du chantier ; que par suite la présence soudaine et non signalée de la nappe de brume litigieuse, constitutive d'un défaut d'entretien normal, doit être considérée comme la cause exclusive de l'accident en cause ; que dès lors M. Y... et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE sont fondés à demander que le montant des indemnités que la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et la société des Etablissements Jean Z... doivent être solidairement condamnés à leur payer soit porté respectivement aux sommes, non contestées, de 29 635,45 F et 25 500 F ;
Sur l'appel en garantie de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à l'encontre de la compagnie d'assurances LE GAN :
Considérant que, comme le fait valoir la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à être garantie par la compagnie LE GAN, assureur de la société des Etablissements Jean Z... ; que dès lors, le jugement du 17 mars 1993 du tribunal administratif d'Amiens doit sur ce point être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'appel en garantie présenté par la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à l'encontre de la compagnie d'assurances LE GAN ;
Considérant qu'une telle demande qui met en cause des rapports de droit privé ne relève pas de la compétence des juridictions administratives ; qu'elle doit dès lors être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant d'une part que la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et M. Y... demandent la condamnation conjointe et solidaire de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à leur payer la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais exposés à ce titre en appel et d'autre part que M. Y... sollicite que le montant de la condamnation prononcée contre ces mêmes personnes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, soit portée à 2 500 F ; qu'il y a lieu de faire droit à ces deux demandes ;
Article 1 : Les montants des indemnités que la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et la société des Etablissements Jean Z... ont été condamnées à payer respectivement à M. Y... et à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE par les articles 2 et 3 du jugement du 17 mars 1993 sont portées de 14 817,72 F à 29 635,45 F et de 12 750,00 F à 25 500,00 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France tendant à être garantie de la compagnie d'assurances LE GAN des condamnations prononcées contre elle. Les conclusions présentées à ce titre par la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ARTICLE 3 : La somme de 1 250 F que la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et la société des Etablissements Jean Z... ont été condamnés par le jugement du tribunal administratif d'Amiens à payer à M. Y... est portée à 2 500 F. La société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et la société des Etablissements Jean Z... sont condamnés solidairement à payer à M. Y... et à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel une somme de 5 000 F. La société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France sera également garantie de cette dernière condamnation par la société des Etablissements Jean Z....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à la société des Etablissements Jean Z..., à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, à la compagnie d'assurances LE GAN et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00321
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-28;93nc00321 ?
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