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28/07/1994 | FRANCE | N°93NC00313;92NC00253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juillet 1994, 93NC00313 et 92NC00253


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1993, présentée pour M. Paul X... demeurant à l'auberge du Moulin Haut à Chaumont-sur-Aire (Meuse) ;
M. Paul X... demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans son arrêt en date du 4 février 1993 par lequel il a été décidé que l'ordre de reversement émis à son encontre par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle devait être ramené à 8 264 F au lieu de 5 508,80 F ;
Vu l'arrêt de la Cour en date du 4 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-397

du 19 mai 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1993, présentée pour M. Paul X... demeurant à l'auberge du Moulin Haut à Chaumont-sur-Aire (Meuse) ;
M. Paul X... demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans son arrêt en date du 4 février 1993 par lequel il a été décidé que l'ordre de reversement émis à son encontre par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle devait être ramené à 8 264 F au lieu de 5 508,80 F ;
Vu l'arrêt de la Cour en date du 4 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-397 du 19 mai 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Paul X... soutient que l'arrêt rendu par la Cour le 4 février 1993 serait entaché d'une erreur matérielle au motif que le montant de la somme qu'il doit restituer à l'Etat a été fixé à 8 264 F au lieu de 5 508,80 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une Cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ; Considérant que par ledit arrêt du 4 février 1993, la Cour, après avoir estimé que M. Paul X... avait dispensé à Y... Georget, sa salariée, 80 % de la formation qu'il s'était engagé à lui donner, en application d'un contrat emploi-formation conclu avec l'Etat, en application des dispositions du décret susvisé du 19 mai 1983, a ramené l'ordre de reversement émis à l'encontre de M. Paul X... par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour un montant de 13 772 F correspondant à la moitié de l'aide reçue à ce titre de l'Etat, à la somme de 8 264 F au lieu de 5 508,80 F correspondant à 20 % de l'intégralité de l'aide de l'Etat ; que, par suite, comme le soutient M. Paul X..., l'arrêt de la Cour est entaché d'une erreur matérielle ; que, dès lors, il y a lieu de substituer la somme de 5 509 F à celle de 8 264 F dans les avant-dernier et dernier considérants de l'arrêt ainsi que dans l'article 1er de son dispositif ;
Article 1er : La somme de 5 509 F est substituée à celle de 8 264 F mentionnée dans les avant-dernier et dernier considérants de l'arrêt de la Cour en date du 4 février 1993 ainsi que dans l'article 1er de son dispositif.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X... et au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00313;92NC00253
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Décret 83-397 du 19 mai 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-28;93nc00313 ?
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