La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1994 | FRANCE | N°93NC00268

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juillet 1994, 93NC00268


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1993, présentée pour la SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL dont le siège est situé ... ;
La SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1992 par laquelle le maire d'Epinal (Vosges) a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré pour la construction d'un bâtiment d'hôtellerie à Epinal ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du maire d'Epinal en date du 6

juillet 1992 et de condamner la ville d'Epinal à lui verser la somme de 7 500 ...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1993, présentée pour la SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL dont le siège est situé ... ;
La SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1992 par laquelle le maire d'Epinal (Vosges) a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré pour la construction d'un bâtiment d'hôtellerie à Epinal ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du maire d'Epinal en date du 6 juillet 1992 et de condamner la ville d'Epinal à lui verser la somme de 7 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 11 juin 1993, 13 et 22 septembre 1993, présentés pour la ville d'Epinal ; la ville d'Epinal conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL à lui payer la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me X... substituant la S.C.P. GAUCHER, avocat de la ville d'Epinal,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'après avoir délivré à la SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL le 22 mai 1992 un permis de construire en vue de procéder à l'agrandissement d'un hôtel-restaurant situé dans le quartier de la Chipotte, à Epinal (Vosges), le maire de ladite ville d'Epinal a procédé le 6 juillet 1992 au retrait de ce permis de construire ; que le tribunal administratif de Nancy, saisi du litige par la SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL, a rejeté la requête de cette dernière par un jugement en date du 26 janvier 1993 dont elle relève appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "( ...) lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12° de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. ( ...)" ;
Considérant que l'agrandissement autorisé par le permis de construire litigieux devait, en application de l'article 12 du règlement de la zone d'aménagement concerté de la Chipotte, s'accompagner de la création de 19 places de stationnement ; qu'il résulte des pièces du dossier que la SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL n'a réalisé à l'occasion de cette opération que huit places de stationnement et ne justifie pas avoir obtenu une concession à long terme dans un parc public de stationnement ; que si ladite société invoque les engagements qu'elle aurait conclus avec l'organisme chargé de la gestion du garage en silo de la Chipotte, les échanges de correspondances qu'elle produit à cet effet, au demeurant postérieurs à la décision de retrait contestée, n'établissent pas la réalité des engagements de concession exigés ; que, par suite, le permis de construire en cause étant illégal, c'est à bon droit que par la décision contestée, laquelle n'est pas entachée de détournement de pouvoir, le maire d'Epinal a procédé à son retrait ; que, dès lors, la SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que la SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL qui succombe dans la présente instance n'est pas fondée à demander la condamnation de la ville d'Epinal à lui payer la somme de 7 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par contre, il y a lieu de condamner, à ce titre, la SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL à payer la somme de 4 500 F à la ville d'Epinal ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL est condamnée à payer la somme de 4 000 F à la ville d'Epinal au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE B.T.P. IMMOBAIL et à la VILLE D'EPINAL.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00268
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Références :

Code de l'urbanisme L421-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-28;93nc00268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award