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28/07/1994 | FRANCE | N°93NC00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juillet 1994, 93NC00002


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1993 présentée pour les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET LES CHARBONNAGES DE FRANCE ;
Les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET LES CHARBONNAGES DE FRANCE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS tendant à obtenir la décharge des redevances émises à l'encontre des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS par le syndicat de dessèchement du flot de Wingles pour les ann

ées 1989, 1990 et 1991 ;
2°) d'annuler les états exécutoires émi...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1993 présentée pour les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET LES CHARBONNAGES DE FRANCE ;
Les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET LES CHARBONNAGES DE FRANCE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS tendant à obtenir la décharge des redevances émises à l'encontre des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS par le syndicat de dessèchement du flot de Wingles pour les années 1989, 1990 et 1991 ;
2°) d'annuler les états exécutoires émis pour obtenir le paiement des redevances susmentionnées ;
3°) de condamner le syndicat de dessèchement du flot de Wingles à leur payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les mémoires en défense enregistrés le 18 février 1993 et le 19 mars 1993, présentés pour le syndicat de dessèchement du flot de Wingles ; le syndicat conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET LES CHARBONNAGES DE FRANCE à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
Vu la loi du 10 juin 1854 ;
Vu le décret n° 92-1199 du 10 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- les observations de Me SAVOYE, avocat des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET LES CHARBONNAGES DE FRANCE ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET LES CHARBONNAGES DE FRANCE demandent l'annulation du jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS tendant à obtenir l'annulation d'un commandement de payer une somme de 21 517 F émis à son encontre par l'association syndicale du flot de Wingles pour les années 1979, 1980 et 1981 ;
Sur la qualité pour agir des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS :
Considérant que par application des dispositions de l'article 2 du décret du 10 novembre 1992 susvisé, l'établissement public dénommé HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS, a été dissous à compter du 1er janvier 1993 et que ses droits et obligations ont été transférés aux CHARBONNAGES DE FRANCE ; que, dès lors, seuls les CHARBONNAGES DE FRANCE ont qualité pour interjeter appel du jugement contesté du tribunal administratif de Lille ;
Sur la nature des prélèvements litigieux :
Considérant que l'association syndicale du flot de Wingles a été créée par deux arrêtés du Préfet du Nord et du Préfet du Pas-de-Calais en date du 7 août 1855 en vue d'autoriser sept communes du Pas-de-Calais et une commune du Nord à opérer le dessèchement de tous les terrains sur lesquels s'étend la retenue de la digue Oustin tant par la coupure de cette digue que par d'autres travaux nécessaires ; que, ce faisant, ladite association de communes a été créée en vue de remplir une mission de service public en application de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais et de la loi du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, pour subvenir aux dépenses d'entretien et notamment le curage et le faucardement des rigoles de dessèchement qu'elle a fait creuser, l'association syndicale du flot de Wingles a décidé, au début du XXème siècle, d'établir des redevances perçues sur les usagers et usiniers déversant leurs eaux dans lesdites rigoles de dessèchement au nombre desquels se trouvaient la société des mines de Lens et la société des mines de Meurchin aux droits desquelles viennent depuis 1945 les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ; que ces redevances, prélevées périodiquement sur les usagers selon les procès verbaux de réunion de la commission syndicale produits au dossier et non pour la seule année 1925, comme le soutiennent les CHARBONNAGES DE FRANCE, ont le caractère de redevances pour services rendus correspondant à l'objet de ladite association syndicale puisqu'elles sont destinées à couvrir les charges qu'elle supporte en vue de remplir la mission qui lui a été confiée ; que, dès lors, les CHARBONNAGES DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que lesdites redevances auraient été instituées dans des conditions irrégulières ;
Sur le bien-fondé des états exécutoires émis à l'encontre des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS pour les exercices 1979, 1980 et 1981 :

Considérant que les CHARBONNAGES DE FRANCE soutiennent que les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ne sauraient être assujetties à des redevances pour rejet d'eau au titre des exercices 1979, 1980 et 1981, dès lors qu'au cours de ces exercices, les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS avaient cessé tout rejet d'eau dans les rigoles de dessèchement du flot de Wingles du fait de la cessation de leur activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ont effectivement procédé en 1987 à la fermeture de la fosse n° 13 à Hulluch, elles ont néanmoins maintenu en activité la station n° L6 destinée à assurer le relevage des eaux devenu nécessaire en raison d'affaissements de terrain consécutifs à l'exploitation minière ; qu'il n'est pas contesté par les CHARBONNAGES DE FRANCE que les eaux ainsi rejetées par cette station de relevage empruntent nécessairement les rigoles de dessèchement dont l'association syndicale à la charge de l'entretien ; que la circonstance que lesdites eaux seraient indemnes de toute pollution est, à cet égard, inopérant ; que par suite c'est à bon droit que l'association syndicale du flot de Wingles a émis, à l'encontre des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS trois titres exécutoires pour les exercices 1979, 1980 et 1981 d'un montant global de 21 517 F lequel tient compte de la fermeture de la fosse n° 13 ; que dès lors, les CHARBONNAGES DE FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande des HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les CHARBONNAGES DE FRANCE qui succombent dans la présente instance ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'association syndicale du flot de Wingles à leur payer la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par contre, il y a lieu de les condamner, à ce titre, à payer à l'association syndicale du flot de Wingles la somme de 5 000 F et de rejeter le surplus des conclusions présentées par ces derniers tendant au versement d'une somme de 10 000 F ;
Article 1 : La requête présentée par les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET LES CHARBONNAGES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les CHARBONNAGES DE FRANCE sont condamnés à payer à l'association syndicale du flot de Wingles la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux HOUILLERES DU BASSIN DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET LES CHARBONNAGES DE FRANCE, à l'association syndicale du dessèchement du flot de Wingles, et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00002
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1199 du 10 novembre 1992 art. 2
Loi du 16 septembre 1807
Loi du 10 juin 1854


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-28;93nc00002 ?
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