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28/07/1994 | FRANCE | N°92NC00914

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juillet 1994, 92NC00914


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1992 présentée par la S.A. ENTREPRISE BEUGNET ;
La S.A. ENTREPRISE BEUGNET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à payer la somme de 1 106 646,60 F à la société la Préservatrice Foncière avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1990, à garantir la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône de la totalité des condamnations prononcées à son

encontre et a rejeté ses conclusions aux fins d'appel en garantie à l'encontre d...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1992 présentée par la S.A. ENTREPRISE BEUGNET ;
La S.A. ENTREPRISE BEUGNET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à payer la somme de 1 106 646,60 F à la société la Préservatrice Foncière avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1990, à garantir la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté ses conclusions aux fins d'appel en garantie à l'encontre de ladite société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;
2°) de rejeter la requête présentée par la société la Préservatrice Foncière devant le tribunal administratif ;
3°) subsidiairement, de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à la garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elle ;
4°) de condamner la société la Préservatrice Foncière à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mai 1993 présenté pour la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ; la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité, subsidiairement, de rejeter la demande en garantie présentée à son encontre par la S.A. Entreprise BEUGNET et de condamner la S.A. Entreprise BEUGNET à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 26 mai et 31 août 1993 présentés par la société la Préservatrice Foncière ; la société la Préservatrice Foncière conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la S.A. Entreprise BEUGNET à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller,
- les observations de Me LAFFON, avocat de la S.A. Entreprise BEUGNET, Me ARNAUD, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et Me X... substituant Me GAUCHER, avocat de la société la Préservatrice Foncière ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 20 mars 1986, vers 16h45, sur l'autoroute A6, à hauteur de la commune de Sacy (Yonne), dans le sens Paris-Lyon et sur cette voie, ouverte à double sens, la voie opposée ayant été neutralisée en raison de travaux de réfection de la chaussée effectués par la S.A. Entreprise BEUGNET, un camion semi-remorque conduit par M. Y... a heurté le véhicule de M. Z... qui le précédait et, après avoir dérapé, a été percuté par un autre camion venant en sens inverse ; que la S.A. la Préservatrice Foncière, assureur du propriétaire du camion conduit par M. Y..., ayant saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à engager la responsabilité conjointe et solidaire de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et de la S.A. Entreprise BEUGNET, ledit tribunal administratif, par un jugement du 15 septembre 1992, a fait droit à cette demande et a condamné la S.A. Entreprise BEUGNET à garantir totalement la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône du montant de l'indemnité de 1 106 646,60 F correspondant au préjudice subi par la société la Préservatrice Foncière tout en rejetant la demande en garantie présentée par la S.A. Entreprise BEUGNET à l'encontre de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ; que la S.A. Entreprise BEUGNET relève appel de ce jugement en demandant à être déchargée de toute condamnation et, subsidiairement, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône tandis que, par la voie de l'appel incident, cette dernière invoque son absence de responsabilité et, subsidiairement, demande à demeurer intégralement garantie par la S.A. Entreprise BEUGNET ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que les travaux de bitumage de la chaussée de l'autoroute effectués par l'entreprise BEUGNET ont provoqué, sous l'effet conjugué de la chaleur élevée de l'enduit et des pluies abondantes, la présence d'une nappe de brume épaisse ; que, selon le témoignage de M. Z..., cet obstacle dont la survenance inopinée n'avait fait l'objet d'aucune signalisation appropriée, interdisait toute visibilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conducteurs des véhicules accidentés auraient fait preuve d'imprudence ou circulé à une vitesse excessive, compte tenu de la présence du chantier en cause ; que, par suite, la présence de cette brume, doit être considérée comme la cause unique de l'accident litigieux ; qu'une telle absence de signalisation constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, maître d'ouvrage des travaux en cause, ne saurait utilement pour dégager sa responsabilité à l'égard des victimes ni invoquer les fautes éventuellement commises par l'entrepreneur ni les dispositions contractuelles qui le liaient à lui ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné conjointement et solidairement la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône et la S.A. Entreprise BEUGNET à rembourser à la société la Préservatrice Foncière les indemnités qu'elle a dû verser aux victimes et à leurs ayants droits de l'accident litigieux ; Sur l'appel en garantie formé par la S.A. Entreprise BEUGNET contre la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône :

Considérant que la S.A. Entreprise BEUGNET à qui incombait en application des engagements contractuels conclus avec la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône l'exécution des travaux et la signalisation du chantier, n'est pas fondée à demander à être garantie par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône des condamnations prononcées contre-elle ; que, dès lors, la demande qu'elle a présentée en ce sens doit être rejetée ;
Sur la responsabilité de l'entrepreneur à l'égard du maître d'ouvrage :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales des marchés travaux publics dont l'application aux travaux en cause a été prévue par le cahier des clauses administratives particulières, l'entrepreneur est pécuniairement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des dommages causés aux personnes et aux biens par la conduite des travaux et les modalités de leur exécution ; que, par suite, en réalisant des travaux susceptibles de créer un tel danger pour la circulation sur la voie publique et en en poursuivant néanmoins l'exécution malgré la manifestation évidente du risque ainsi engendré, l'entrepreneur a engagé sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la S.A. Entreprise BEUGNET à garantir totalement la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône des condamnations prononcées contre elle ;
Sur application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la S.A. Entreprise BEUGNET qui succombe dans la présente instance n'est pas fondée à demander la condamnation de la société la Préservatrice Foncière à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par contre, il y a lieu de condamner la S.A. Entreprise BEUGNET à verser la somme de 5 000 F à la société la Préservatrice Foncière et la même somme de 5 000 F à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;
Article 1 : La requête de la S.A. Entreprise BEUGNET est rejetée.
Article 2 : La S.A. Entreprise BEUGNET est condamnée à payer la somme de 5 000 F à la Société la Préservatrice Foncière et la même somme de 5 000 F à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Entreprise BEUGNET, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, à la société la Préservatrice Foncière, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00914
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-28;92nc00914 ?
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