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28/07/1994 | FRANCE | N°92NC00835

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juillet 1994, 92NC00835


Vu les requêtes enregistrées les 9 novembre 1992, 20 novembre 1992, 22 février 1993 et 24 septembre 1993 présentées pour M. Roland X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Pernois (Somme) à lui payer la somme de 65 622,12 F en règlement de travaux effectués pour ladite commune de Pernois ainsi que 20 000 F au titre des dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune de Pernois à lui payer la somme de 36 05

6,16 F avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1981 ;
Vu...

Vu les requêtes enregistrées les 9 novembre 1992, 20 novembre 1992, 22 février 1993 et 24 septembre 1993 présentées pour M. Roland X... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Pernois (Somme) à lui payer la somme de 65 622,12 F en règlement de travaux effectués pour ladite commune de Pernois ainsi que 20 000 F au titre des dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune de Pernois à lui payer la somme de 36 056,16 F avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1981 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 1er février 1993 présenté pour la commune de Pernois ; la commune de Pernois conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me SCHAMBER, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un marché négocié en date du 12 juillet 1987, M. X..., entrepreneur, s'est vu confier par la commune de Pernois (Somme), maître d'ouvrage, la réalisation du gros oeuvre en vue de la construction d'une salle communale ; que M. X... estimant que ladite commune ne lui avait pas versé les sommes qui lui étaient dues en exécution de ce marché, a interrompu à la fin de l'année 1978 les travaux entrepris dont l'achèvement a dû alors être confié par le maître d'ouvrage à un autre entrepreneur ; que M. X... a saisi alors le tribunal administratif d'Amiens d'une requête tendant à la condamnation de la commune de Pernois à lui payer les sommes de 65 622,12 F au titre du règlement du marché en cause et de 20 000 F au titre de dommages-intérêts ; que M. X... relève appel du jugement du 22 septembre 1992 par lequel ledit tribunal administratif a rejeté sa demande en ramenant toutefois dans son pourvoi le montant de sa réclamation à la somme de 35 056,16 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1981 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le requérant que lui a été versée, par acomptes successifs, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la somme de 53 477,75 F sur le montant du marché fixé forfaitairement à 64 029 F ; que la réalité et la nature des prestations non achevées ont été constatées dans un rapport déposé en novembre 1980 par l'expert commis par les premiers juges ; que dès lors, M. X... qui malgré deux mises en demeure adressées par le maître d'oeuvre, a refusé de terminer les travaux litigieux, ne peut prétendre au paiement du reliquat ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient qu'il aurait effectué des travaux supplémentaires rendus nécessaires par la fragilité du sous-sol du terrain destiné à recevoir la construction en cause ; que s'il résulte de l'instruction que de tels travaux dont la nécessité avait d'ailleurs été prévue par le marché ainsi conclu, ont été effectivement réalisés par M. X..., ce dernier en a reçu le prix évalué par lui à 7 751,44 F dans un bordereau de situation du 20 décembre 1977, visé par le maître d'oeuvre ; que dès lors, M. X... qui ne produit à l'appui de sa demande aucun justificatif ne peut prétendre à la condamnation de la commune de Pernois à lui payer d'autres travaux supplémentaires ;
Considérant enfin que M. X... ne peut réclamer le versement à son profit d'une somme représentant 80 % du montant prévu du marché conformément aux dispositions de l'article 174 du code des marchés publics dès lors que lesdites dispositions ne sont applicables qu'en présence d'un solde créditeur de l'entrepreneur lors de la liquidation provisoire ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il n'existait pas au moment de la résiliation du marché litigieux un tel solde créditeur en faveur de M. X... ; que, dès lors, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de la commune de Pernois tendant à la condamnation de M. X... à payer une amende de 10 000 F en application des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont irrecevables ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du même code ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pernois tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement d'une amende de 10 000 F en application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à ce que M. X... soit condamné à payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du même code sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune du Pernois.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00835
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS


Références :

Code des marchés publics 174
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-28;92nc00835 ?
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