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28/07/1994 | FRANCE | N°92NC00597

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 juillet 1994, 92NC00597


Vu la requête enregistrée le 3 août 1992 présentée pour la SA. SO.CO.EF. dont le siège social est situé ... (54400) ;
La SA. SO.CO.EF. demande à la Cour :
1°/ D'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1992 présentée pour la SA. SO.CO.EF. dont le siège social est situé ... (54400) ;
La SA. SO.CO.EF. demande à la Cour :
1°/ D'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me BERTAUD, avocat de la société SO.CO.EF. - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SA. SO.CO.EF. dont le siège social est situé à Longwy (54400) et qui exerce une activité de prestations de services de promotions d'entreprises et de fournitures d'équipements collectifs a fait l'objet en 1986 d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de cette vérification, ladite société anonyme a subi plusieurs redressements au titre de l'impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés le 24 octobre 1986 et portant sur les exercices 1983, 1984 et 1985 ; que les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement et sa réclamation ayant été rejetée, la SA. SO.CO.EF. a saisi le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement en date du 23 juin 1992 a rejeté sa requête ; que la SA. SO.CO.EF. relève appel dudit jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ( ...)" ;
Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la SA. SO.CO.EF au titre de l'exercice 1983, des factures émises de 1978 à 1982 pour un montant de 456 410 F ; que si la SA. SO.CO.EF. affirme que les créances correspondantes auraient été irrecouvrables, il résulte de l'instruction qu'elle n'a constitué aucune provision équivalant à ce montant ; que, par conséquent, cette omission constitue une décision de gestion qui lui est opposable ; que la SA. SO.CO.EF. ne peut soutenir que ces créances auraient été incertaines dans leur principe et dans leur montant dès lors qu'elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que ces facturations correspondant à l'achèvement des prestations accomplies par la SA. SO.CO.EF. devaient concourir à la détermination de son bénéfice imposable et être rattachées ainsi à l'exercice 1983 qui constituait le premier exercice non prescrit ;
Considérant, en second lieu, que pour écarter la réintégration au titre de l'exercice 1985 de commissions qui lui étaient dues au cours dudit exercice pour un montant de 376 315 F, la SA. SO.CO.EF. fait valoir que lesdites commissions proviendraient de prestations discontinues mais à échéances successives, conformément aux dispositions des contrats conclus qui lui imposaient un suivi des opérations à réaliser ; que toutefois, l'absence de production des contrats invoqués ne permet pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé d'une telle allégation ; que, dès lors la SA. SO.CO.EF n'est pas fondée à contester ce chef de redressement ;
Considérant, en troisième lieu, que la SA. SO.CO.EF. ne peut demander la déduction d'une charge de 217 904 F opérée sur l'exercice 1985 dès lors qu'elle n'apporte à l'appui de cette demande aucun justificatif propre à en apprécier la nature et le motif ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la SA. SO.CO.EF. entend déduire de son résultat imposable au titre des exercices 1983, 1984 et 1985 des frais de repas qu'elle a supportés, elle ne démontre pas que lesdits frais auraient été engagés dans l'intérêt de son entreprise ; qu'elle s'est abstenue, en outre, de révéler l'identité des bénéficiaires desdits frais ; que, dès lors, c'est à bon droit que les frais de repas litigieux ont été réintégrés par le vérificateur dans ses résultats et que les impositions correspondantes ont été assorties des pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient la SA. SO.CO.EF. une charge dont la comptabilisation a été omise au cours d'un exercice prescrit, ne peut être reportée dans les écritures du premier exercice non prescrit ; que, dès lors la SA. SO.CO.EF. n'est pas fondée à demander que les honoraires payées par elle au cours de l'exercice 1982 pour un montant de 16 500 F soient compris dans les charges déductibles de l'exercice 1983 ;
Considérant, enfin, que compte tenu du caractère grave et répété des omissions de recettes ainsi constatées, c'est à bon droit que l'administration a fait application des pénalités de mauvaise foi aux impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA. SO.CO.EF. a été assujettie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA. SO.CO.EF. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA. SO.CO.EF. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA. SO.CO.EF. et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00597
Date de la décision : 28/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 38, 1763 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LE CARPENTIER
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-28;92nc00597 ?
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