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13/07/1994 | FRANCE | N°93NC01143;93NC01144

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 13 juillet 1994, 93NC01143 et 93NC01144


VU la décision en date du 8 novembre 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1993, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement des requêtes de M. X... ;
VU 1°) - sous le n° 93NC01143 la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... dans les Bouches-du-Rhône ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ - d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requ

ête tendant à l'annulation de la lettre du président du Conseil Général d...

VU la décision en date du 8 novembre 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1993, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement des requêtes de M. X... ;
VU 1°) - sous le n° 93NC01143 la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... dans les Bouches-du-Rhône ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ - d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du président du Conseil Général du Nord, en date du 2 mai 1986, l'informant de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Dunkerque Ouest, laquelle, lors de sa réunion du 5 mars 1986, a évalué la participation à la prise en charge des frais de placement de sa mère, Mme Germaine X..., à la maison de cure médicale de Dunkerque à la somme de 1 200 F par mois à compter du 4 octobre 1983 ;
2°/ - d'annuler cette lettre et cette décision ;
VU le jugement attaqué ;
VU 2°) - sous le n° 93NC01144 la requête, enregistrée le 1er juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... dans les Bouches-du-Rhône ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ - d'annuler le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de paiement qui lui a été adressé par le payeur départemental du Nord ;
2°/ - d'ordonner le sursis à exécution de cet avis de paiement ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 1993, présenté par M. X... ; M. X... fait valoir que sa demande de sursis à exécution des avis de paiement tombe d'elle-même en désuétude, que la commission d'aide sociale de Dunkerque Ouest s'est substituée illégalement aux débiteurs d'aliment, que le transfert de sa mère de l'hôpital psychiatrique de Bailleul à la maison de cure dite de long séjour à Dunkerque a été décidé sans l'accord des autorités, que le département lui a réclamé le paiement de sa participation trente-et-un mois plus tard avec un rappel, que le département du Nord n'a pas tenu compte de la commission centrale d'aide sociale, que la répartition de la contribution des obligés alimentaires entre les divers enfants est bizarre, que les frais d'hébergement dans un centre de long séjour ne peuvent être mise à la charge d'un malade assuré social ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 1994, présenté par le département du Nord ; le département conclut au rejet des requêtes de M. X... ; il fait valoir que le tribunal administratif s'est à juste titre déclaré incompétent sur le litige ;
VU la décision en date du 24 janvier 1994 par laquelle le
président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné que l'instruction de l'affaire N° 93NC01143 serait close le 21 février 1994 à 16 heures ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller ;
- et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 16 janvier 1992 :
Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement du 16 janvier 1992 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande dirigée contre une décision de la commission d'admission à l'aide sociale, M. X... se borne, dans le mémoire produit dans le délai de l'appel, à invoquer les conditions dans lesquelles il a été convoqué à l'audience publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie ... du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a été avisé, par une lettre en date du 8 novembre 1991, du jour où son affaire serait inscrite au rôle de l'audience publique ; que le courrier du 8 décembre 1991 qui l'informait du report à une audience ultérieure concernait une autre de ses requêtes, initialement inscrite au rôle de la même audience que la précédente, et correctement identifiée par son numéro d'enregistrement au greffe du tribunal ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement susmentionné aurait été prononcé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les autres moyens soulevés par M. X... dans un mémoire enregistré le 8 décembre 1993, après l'expiration du délai d'appel, se rattachent à une cause juridique distincte du précèdent ; qu'ils sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 9 avril 1992 :
Considérant que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers ou légataires ou d'autres personnes, ressortissent à la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, qui aurait dû transmettre sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi le jugement du 18 juin 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'il résulte des propres écritures de M. X..., qu'à la date du présent arrêt, le recouvrement de la somme dont le département du Nord lui réclamait le paiement a été entièrement assuré ; que ses conclusions tendent à obtenir le sursis à exécution du paiement de cette somme sont par suite devenues sans objet ;
Article 1 : Le jugement du 18 juin 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant au sursis à exécution du recouvrement de la somme dont le paiement lui est réclamé par le département du Nord.
Article 3 : La requête N° 93NC01143 de M. X... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département du Nord et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01143;93NC01144
Date de la décision : 13/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 128, 129
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R82, R83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ALAIN LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-13;93nc01143 ?
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