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16/06/1994 | FRANCE | N°93NC00099

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 16 juin 1994, 93NC00099


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1993 présentée pour la S.A. Affichage Giraudy ;
La S.A. Affichage Giraudy demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 1991 et du 15 juin 1992 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a infligé des pénalités d'un montant respectif de 19 962 F et 20 412 F pour les années 1990 et 1991 ;
2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 1

6 juillet 1991 et du 17 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1993 présentée pour la S.A. Affichage Giraudy ;
La S.A. Affichage Giraudy demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 1991 et du 15 juin 1992 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a infligé des pénalités d'un montant respectif de 19 962 F et 20 412 F pour les années 1990 et 1991 ;
2°) d'annuler les deux décisions susmentionnées du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 16 juillet 1991 et du 17 août 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 :
- le rapport de M. Le Carpentier, Conseiller ;
- les observations de Me Kroell, substituant Me Gadrat, avocat de la S.A. Affichage Giraudy ;
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par deux décisions en date des 16 juillet 1991 et 15 juin 1992, le préfet de Meurthe-et-Moselle a infligé à la S.A. Affichage Giraudy, des pénalités d'un montant respectif de 19 962 F et 20 412 F au motif que ladite S.A. n'a pas respecté dans son établissement de Nancy les obligations pesant sur elle en matière d'emploi des handicapés ; que le tribunal administratif de Nancy ayant par un jugement en date du 24 novembre 1992 rejeté la requête de la S.A. Affichage Giraudy qui demandait l'annulation des décisions susmentionnées du préfet de Meurthe-et-Moselle, cette dernière relève appel dudit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement (...)", de l'article L.323-4 du même code : "I - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif( ...)" et de l'article D.323-3 également du même code : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L.323-1 (1er alinéa) les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois énumérées à la liste annexée au présent décret. Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Une commission désignée parmi les membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé de l'emploi est chargée de présenter des propositions en vue de ce réexamen" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'effectif de chaque établissement d'une entreprise s'élève au minimum à vingt salariés, après déduction éventuelle de certaines catégories d'emplois, cette entreprise est tenue d'employer certains salariés dans la proportion de 5 % de l'effectif ainsi déterminé en 1990 et de 6 % en 1991, et faute de satisfaire à cette obligation, de s'acquitter du versement de la pénalité prévue par l'article L.323-8-6 du code du travail ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.323-3 du même code, les bénéficiaires de cette obligation d'emploi ne sont pas uniquement des personnes handicapées ;

Considérant que pour ramener l'effectif de son établissement de Nancy, qui s'élevait en 1990 et 1991 à vingt et un salariés, en dessous du seuil de vingt salariés et se soustraire ainsi à toute obligation d'emploi de travailleurs handicapés, la S.A. Affichage Giraudy soutient que les six afficheurs-monteurs et les cinq attachés technico-commerciaux qu'elle employait au cours des deux années en litige, entraient, en raison de la nécessité constante pesant sur eux de conduire un véhicule automobile, dans les catégories des conducteurs routiers ou des conducteurs, livreurs, coursiers salariés énumérées dans la liste annexée à l'article D.323-3 susmentionné, laquelle présenterait un caractère non limitatif ; que, par ailleurs, en raison de l'aspect difficile de leur activité, les afficheurs-monteurs devraient être exclus de l'effectif de l'établissement au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, la liste annexée à l'article D.323-3 du code du travail revêt un caractère limitatif en raison de l'énumération à laquelle elle procède des catégories d'emploi non décomptés dans l'effectif des salariés visés à l'article L.323-1 du même code et de la possibilité de modification de son contenu prévue par le second alinéa de l'article D.323-3 ; qu'ainsi, pour chaque emploi dont l'entreprise concernée demande l'exclusion de son effectif, il appartient à celle-ci de démontrer que l'emploi en cause entre dans une des catégories énumérées dans ladite liste ; que si les afficheurs-monteurs et les attachés technico-commerciaux employés par la S.A. Affichage Giraudy dans son établissement de Nancy doivent, à l'occasion de leur travail utiliser un véhicule automobile, une telle pratique qui n'est pas, au demeurant, interdite par principe aux travailleurs handicapés, ne constitue pas l'essentiel de leur activité professionnelle ; que, par suite, les emplois d'afficheurs-monteurs et d'attachés technico-commerciaux n'entrent pas dans la catégorie des conducteurs routiers, ni dans celle des conducteurs, livreurs, coursiers salariés ni dans aucune autre des catégories énumérées dans la liste annexée à l'article D.323-3 ; que le caractère pénible et dangereux du travail des afficheurs-monteurs, allégué par la société requérante, ne constitue pas, par lui-même, un motif d'exclusion des effectifs à prendre en considération au regard des dispositions susmentionnées des articles L.323-1 et L.323-4 du code du travail ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a infligé à la S.A. Affichage Giraudy pour les années 1990 et 1991, le versement de la pénalité instituée par l'article L.323-8.6 ; que, dès lors, la S.A. Affichage Giraudy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de la S.A. Affichage Giraudy est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Affichage Giraudy et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00099
Date de la décision : 16/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-032-02-05,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI -Détermination de l'effectif des salariés visé à l'article L.323-1 du code du travail (1).

66-032-02-05 Pour le calcul de l'effectif d'une entreprise ou d'un établissement au regard de l'application de l'article L. 323-1 du code du travail, seuls doivent être décomptés de l'effectif total les salariés qui occupent, à titre principal, l'un des emplois relevant des catégories d'emplois limitativement énumérées dans la liste visée à l'article D. 323-3 du même code.


Références :

Code du travail L323-1, L323-4, D323-3, L323-8-6, L323-3, L323-8

1. Confirmé par CE, 1997-01-08, S.A. Affichage Giraudy, T. p. 1101


Composition du Tribunal
Président : M. Philippoteaux
Rapporteur ?: M. Le Carpentier
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-06-16;93nc00099 ?
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