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19/05/1994 | FRANCE | N°93NC01058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 mai 1994, 93NC01058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1993, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD demande que la Cour :
1°/ annule une ordonnance du 4 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une provision de 500 000 F aux époux X... ;
2°/ rejette la demande de provision présentée par voie de référé par les époux X... devant le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°/ condamne les époux X... à verser une somme de 5 000 F au C

ENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD au titre de l'article L. 8-1 du code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1993, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD demande que la Cour :
1°/ annule une ordonnance du 4 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une provision de 500 000 F aux époux X... ;
2°/ rejette la demande de provision présentée par voie de référé par les époux X... devant le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°/ condamne les époux X... à verser une somme de 5 000 F au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me LAFON, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD,
- les observations de Me ROBINET, avocat des époux X...,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ces dispositions, qui ne font par ailleurs pas de l'urgence une condition de l'octroi de la provision, que la demande au fond doit nécessairement précéder la demande de provision ; que le président du tribunal administratif de Strasbourg pouvait donc accorder la provision sollicitée par les époux X... dès lors qu'à la date où il a statué le tribunal était saisi, par ceux-ci, d'une demande au fond, même enregistrée postérieurement à la demande de provision, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD à réparer les préjudices, subis tant par eux-mêmes que par leur fils mineur Jordan, et consécutifs aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme X... ;
Considérant, en second lieu, que les irrecevabilités alléguées de cette demande au fond étaient régularisables en cours d'instance et, se trouvant donc sans influence sur l'existence de l'obligation dont se prévalent les requérants, ne pouvaient affecter leur droit d'obtenir la provision qu'ils réclamaient ;
Considérant enfin que les circonstances de fait à l'origine du dommage invoqué par les époux X... telles qu'elles résultent du dossier et notamment des trois expertises diligentées par le juge judiciaire, auxquelles la juridiction administrative peut utilement se référer à titre d'éléments d'information, bien qu'elles n'aient pas été conduites contradictoirement avec le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD, et qui sont unanimes à souligner la mauvaise organisation du service d'obstétrique dudit centre, font ressortir l'existence, en l'état de l'instruction, d'une obligation non sérieusement contestable du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD à l'égard des époux X... et de leurs fils ; que ce centre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg statuant par voie de référé a fait droit à la demande de provision présentée par les époux X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ledit centre à verser aux époux X... la somme qu'ils réclament au même titre ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des époux X... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD, aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01058
Date de la décision : 19/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE -Condition - Existence d'une demande au fond tendant à l'octroi d'une indemnité - Présentation d'une demande au fond postérieurement à l'introduction du référé-provision - Recevabilité.

54-03-015-02 Le juge du référé peut accorder une provision dès lors qu'à la date où il statue la juridiction est saisie d'une demande au fond même si cette demande a été formée postérieurement à l'introduction du référé-provision.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Philippoteaux
Rapporteur ?: M. Leducq
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-05-19;93nc01058 ?
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