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19/05/1994 | FRANCE | N°93NC00786

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 mai 1994, 93NC00786


Vu la requête et le mémoire de production de pièces enregistrés au greffe de la Cour le 11 août 1993 et le 13 septembre 1993, présentés pour M. Claude X... domicilié ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 000 Francs en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus de sa démission des fonctions de praticien hospitalier ;
2°) de condamner l'Etat à lui vers

er l'indemnité demandée, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L....

Vu la requête et le mémoire de production de pièces enregistrés au greffe de la Cour le 11 août 1993 et le 13 septembre 1993, présentés pour M. Claude X... domicilié ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 000 Francs en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus de sa démission des fonctions de praticien hospitalier ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité demandée, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la décision n° 93/03885 en date du 19 novembre 1993 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur,
- les observations de Me GAUCHER, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 76 du décret susvisé du 24 février 1984 : "Les praticiens hospitaliers peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission. Si le ministre de la santé ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée" ;
Considérant que, par lettre en date du 5 novembre 1986 parvenue au directeur des hospices civils de Strasbourg le 6 novembre 1986 ainsi que le reconnaît le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, M. X..., praticien hospitalier au service des maladies vasculaires et hypertension de cet établissement a présenté une offre de démission de ses fonctions ; que si l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 prévoit que "toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente" et que "lorsque le silence gardé sur une demande vaut acceptation tacite, le délai au terme duquel cette acceptation est acquise ne court que de la date de la tranmission à l'autorité compétente", l'article 4 de ce même décret exclut de son champ d'application les relations de l'administration avec ses agents ; qu'il résulte de l'article 76 précité du décret du 24 février 1984 que le directeur des hospices civils de Strasbourg n'était pas compétent pour se prononcer sur l'offre de démission de M. X... ; que ce chef de service n'étant pas le supérieur hiérarchique de l'intéressé et les dispositions du décret du 28 novembre 1983 n'étant pas applicables comme il vient d'être dit ci-dessus, il n'avait pas l'obligation de transmettre une telle offre de démission au ministre ; que, dans ces conditions, la demande ayant été adressée à une autorité incompétente qui n'était pas tenue de la transmettre à l'autorité compétente, aucune décision tacite d'acceptation n'a pu intervenir avant le 14 avril 1987, date à laquelle le ministre a expressément accepté l'offre de démission que M. X... avait à nouveau formulée le 24 février 1987 ; qu'ainsi, le ministre n'a pris, pour se prononcer sur l'offre de démission de M. X..., aucun retard constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat envers le requérant à raison des préjudices qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer son préjudice professionnel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00786
Date de la décision : 19/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-03-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN -Effets d'une offre de démission d'un praticien hospitalier adressée au directeur de l'établissement.

61-06-03-01-03 L'article 76 du décret du 24 février 1984 prévoit que, lorsque le ministre de la santé ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission d'un praticien hospitalier, la démission est réputée acceptée. Une telle acceptation tacite ne peut intervenir que si l'intéressé a adressé sa demande à l'autorité compétente, c'est-à-dire au ministre de la santé. Le directeur de l'établissement hospitalier où exerce le praticien, destinataire d'une offre de démission, n'est pas tenu de transmettre cette demande au ministre dès lors que, d'une part, l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 n'est pas applicable aux relations de l'administration avec ses agents, et que, d'autre part, le directeur de l'établissement hospitalier n'est pas le supérieur hiérarchique du praticien. Dans ces conditions, l'offre de démission adressée à une autorité incompétente qui n'était pas tenue de la transmettre à l'autorité compétente, n'a pu faire l'objet d'une acception tacite.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 76


Composition du Tribunal
Président : M. Philippoteaux
Rapporteur ?: M. Laporte
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-05-19;93nc00786 ?
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