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21/04/1994 | FRANCE | N°92NC01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 21 avril 1994, 92NC01005


VU les requêtes, enregistrées les 21 décembre 1992 et 25 janvier 1993 présentées pour le DEPARTEMENT du DOUBS, représenté par le président du CONSEIL GENERAL du DOUBS ;
Le DEPARTEMENT du DOUBS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 25 juillet 1990 par laquelle il a refusé à M. X... une indemnité représentative de logement pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1990 ;
2°) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif

de Besançon ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
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VU les requêtes, enregistrées les 21 décembre 1992 et 25 janvier 1993 présentées pour le DEPARTEMENT du DOUBS, représenté par le président du CONSEIL GENERAL du DOUBS ;
Le DEPARTEMENT du DOUBS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 25 juillet 1990 par laquelle il a refusé à M. X... une indemnité représentative de logement pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1990 ;
2°) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les lois des 9 août 1878 et 18 juillet 1889 modifiées ;
VU le décret N° 48-773 du 24 avril 1948 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 :
- le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Alain X..., élève-instituteur à l'école normale d'instituteurs de Besançon ayant demandé le versement de l'indemnité représentative de logement dont le principe est prévu par l'article 40 du décret du 24 avril 1948 susvisé, au PRESIDENT du CONSEIL GENERAL du DOUBS, ce dernier lui a opposé le 25 juillet 1990 une décision de refus au motif que les capacités de logement offertes par l'école normale de Besançon permettaient son admission en internat, lequel constitue, sauf exceptions dûment prévues, une obligation pour les élèves-instituteurs ; que M. X... ayant demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, l'annulation de la décision de refus susmentionnée du PRESIDENT du CONSEIL GENERAL du DOUBS et, d'autre part, la condamnation du département à lui payer une somme de 9 375 F représentant le montant estimé par lui de l'indemnité litigieuse, ledit tribunal administratif a, par jugement en date du 22 octobre 1992, annulé la décision contestée et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que le DEPARTEMENT du DOUBS relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision de refus précitée ;
Considérant qu'en formulant les conclusions analysées ci-avant, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'ainsi, alors même que le tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée du président du CONSEIL GENERAL du DOUBS, lequel ne pouvait pourtant que refuser l'attribution d'une indemnité relevant de la compétence du directeur de l'école normale, il n'a été prononcé, par le jugement attaqué, aucune condamnation à l'encontre du DEPARTEMENT du DOUBS ; que, par suite, ce dernier n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles le DEPARTEMENT du DOUBS demande l'annulation du jugement attaqué sont irrecevables ;
Article 1 : La requête du DEPARTEMENT du DOUBS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au DEPARTEMENT du DOUBS et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC01005
Date de la décision : 21/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL -Plein contentieux - Absence d'intérêt de l'auteur de la décision annulée contre lequel aucune condamnation n'a été prononcée.

54-08-01-01-01 Jugement annulant une décision qui avait refusé le bénéfice d'une indemnité mais rejetant les conclusions indemnitaires du requérant. Absence d'intérêt de l'auteur de la décision annulée à faire appel du jugement qui relève dans son ensemble du plein contentieux, dès lors qu'il n'a été prononcé à son encontre aucune condamnation.


Références :

Décret 48-773 du 24 avril 1948 art. 40


Composition du Tribunal
Président : M. Philippoteaux
Rapporteur ?: M. Le Carpentier
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-04-21;92nc01005 ?
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