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29/09/1992 | FRANCE | N°91NC00062

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 septembre 1992, 91NC00062


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er février 1991 sous le numéro 91NC00062, présentée par la Sarl Société hautmontaise d'études et de calculs (S.H.E.C.), dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice ;
La S.H.E.C. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté comme tardive sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la déch

arge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er février 1991 sous le numéro 91NC00062, présentée par la Sarl Société hautmontaise d'études et de calculs (S.H.E.C.), dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant en exercice ;
La S.H.E.C. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté comme tardive sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis par lequel l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la Sarl société hautmontaise d'études et de calculs (S.H.E.C.) en date du 30 août 1984 a été notifié à la société requérante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 21 septembre 1984 ; que le délai dont disposait cette société pour saisir le tribunal administratif de LILLE expirait, en application des dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, le 22 novembre 1984 ; que la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le jeudi 23 novembre 1984, était tardive et par suite irrecevable dès lors que la société requérante ne fait pas la preuve d'un délai d'acheminement anormal par la voie postale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté comme tardive sa requête ;
Article 1 : La requête de la Sarl S.H.E.C. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société haumontaise d'études et de calculs et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 91NC00062
Date de la décision : 29/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - DELAI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-09-29;91nc00062 ?
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