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09/07/1992 | FRANCE | N°92NC00335

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1992, 92NC00335


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1992 présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la contribution sociale qu'il a versée au titre de l'année 1988 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 000 F ;
2 - de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le sursis à exécution de l'amende ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1992 présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la contribution sociale qu'il a versée au titre de l'année 1988 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et lui a infligé une amende pour recours abusif de 1 000 F ;
2 - de prononcer la décharge de ces impositions et d'ordonner le sursis à exécution de l'amende ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procèdures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la validité des lois ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas accueilli le seul moyen qu'il a présenté à l'appui de ses conclusions et qui était tiré de la rétroactivité de la loi fiscale ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que la motivation du jugement attaqué relative au rejet au fond de la demande de M. X... vaut motivation du caractère abusif de cette demande ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif s'est livré à une juste appréciation en estimant que la demande présentait un caractère abusif ;
Considérant que l'appel de M. X... présente également un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à une amende de 3 000 F ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser une amende pour recours abusif de 3 000 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre du budget et au Trésorier payeur général du Doubs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 92NC00335
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SAGE
Rapporteur public ?: PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-07-09;92nc00335 ?
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