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09/07/1992 | FRANCE | N°90NC00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1992, 90NC00596


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 octobre 1990 sous le N° 90NC00596, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et du complément de T.V.A., ainsi que des pénalités y afférents, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°/ de lui accorder la décharge des

impositions contestées ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 octobre 1990 sous le N° 90NC00596, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et du complément de T.V.A., ainsi que des pénalités y afférents, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 octobre 1990, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a, en exécution du jugement attaqué, prononcé le dégrèvement partiel des pénalités initialement appliquées à concurrence de 27 040 F en matière d'impôt sur le revenu et de 9 916 F en matière de T.V.A. ; qu'à hauteur de ces sommes, les conclusions de la requête sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Au fond :
Considérant que, par des décisions en date des 22 et 27 janvier 1992, le même directeur a accordé à M. X... décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... produit une attestation de son conseil fiscal certifiant que les frais engagés par lui pour obtenir en appel la décharge des impositions contestées, qui ont fait en définitive l'objet d'un dégrèvement prononcé par le service, s'élèvent à 20 000 F ; que compte tenu du caractère déductible de la T.V.A. incluse dans cette somme et des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Christian X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00596
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-07-09;90nc00596 ?
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