Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 octobre 1990 sous le n° 90NC00558, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... Romaine à 67500 HAGUENAU ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémen-taires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat aux frais d'instance et d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les bénéfices agricoles de l'année 1982 :
Considérant que, par décision en date du 21 janvier 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 615 F, de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982 correspondant à l'annulation de son bénéfice agricole forfaitaire ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les revenus de l'année 1983 :
Considérant que M. X... demande que lui soit adjugé les conclusions qu'il a présentées aux premiers juges ; qu'il n'apporte toutefois à l'appui de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant que la demande de M. X... tendant au remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel n'est pas chiffrée et ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 4 615 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. Marcel X... a été assujetti au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.