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09/07/1992 | FRANCE | N°90NC00532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1992, 90NC00532


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 septembre 1990 sous le n° 90NC00532 présentée par M. Pierre X... demeurant ... SUR OGER ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions relatives à la réintégration de la provision pour hausse des prix dans ses bénéfices imposables de l'année 1982 ;
2 - de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités ;
3 - de prononce

r en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 septembre 1990 sous le n° 90NC00532 présentée par M. Pierre X... demeurant ... SUR OGER ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions relatives à la réintégration de la provision pour hausse des prix dans ses bénéfices imposables de l'année 1982 ;
2 - de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ainsi que des pénalités ;
3 - de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable aux bénéfices agricoles en vertu de l'article 72 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ... Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 % Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'objet des provisions pour hausse des prix est de faciliter le maintien ou la reconstitution par les entreprises des stocks de toutes matières ou produits nécessaires à leur fonctionnement, en période de hausse des prix ; que les provisions admises en franchise d'impôt sont réintégrées dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel elles deviennent sans objet conformément à l'article 39-1-5° précité du code général des impôts, dont les dispositions s'appliquent, contrairement à ce que soutient le requérant, à toutes les catégories de provisions ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui a apporté en 1982 son exploitation viticole à la société civile d'exploitation viticole "
X...
", s'est borné à vendre son stock existant au 1er juin 1982 sans le renouveler ; que, dès lors, en l'absence de rotation des stocks et alors même que le contribuable n'a pas cessé ou cédé son activité, la provision pour hausse des prix d'un montant de 841 000 F est devenue sans objet en 1982 et doit être rapportée aux résultats imposables dudit exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00532
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 39 par. 1, 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-07-09;90nc00532 ?
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