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09/07/1992 | FRANCE | N°90NC00432

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1992, 90NC00432


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1990 présentée pour la société anonyme DUMOUTIER dont le siège social est ... ;
La société DUMOUTIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamnée à verser au Centre hospitalier de DOUAI la somme de 913 759,35 F ;
2°) de rejeter la demande présentée contre elle devant le tribunal administratif de LILLE ; subsidiairement, de déclarer les autres constructeurs du Centre hospitalier de DECHY (Nord) seuls responsables des désordres ; d

'ordonner un complément d'expertise ; de condamner le Centre hospitalier d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1990 présentée pour la société anonyme DUMOUTIER dont le siège social est ... ;
La société DUMOUTIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamnée à verser au Centre hospitalier de DOUAI la somme de 913 759,35 F ;
2°) de rejeter la demande présentée contre elle devant le tribunal administratif de LILLE ; subsidiairement, de déclarer les autres constructeurs du Centre hospitalier de DECHY (Nord) seuls responsables des désordres ; d'ordonner un complément d'expertise ; de condamner le Centre hospitalier de DOUAI à lui verser 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- les observations de Me Z... du cabinet SANDERS, avocat de la société Nord d'Entreprise Fourre et Rhodes et de la société Nationale de Construction Quillery,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant l'avis d'audience que les mémoires présentés par les autres parties après expertise ont été adressés par le greffe du tribunal administratif de LILLE à la société civile professionnelle d'avocats qui assurait la défense de la société DUMOUTIER, conformément aux dispositions de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, la société DUMOUTIER n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière du fait que les documents susmentionnés ne lui ont pas été adressés ;
Au fond :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'expiration du délai de garantie décennale des constructeurs :
Considérant que, dans sa requête, la société DUMOUTIER a opposé une fin de non-recevoir à la demande présentée par les hospices de DOUAI devant le tribunal administratif de LILLE tirée de l'expiration du délai de garantie biennale des constructeurs et n'a présenté le moyen susanalysé, fondé sur une cause juridique distincte et constituant ainsi une prétention nouvelle, que dans un mémoire enregistré le 27 mai 1991, après expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué ; que cette prétention est, de ce fait, irrecevable ;
En ce qui concerne la nature de la garantie des constructeurs :
Considérant qu'il est constant que les désordres qui ont affecté le système de chauffage par faux-plafonds du centre hospitalier de DECHY rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres étaient ainsi de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il suit de là que la société DUMOUTIER n'est pas fondée à soutenir que seule la responsabilité biennale des constructeurs pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage ;
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que la société DUMOUTIER a exécuté les travaux d'installation du chauffage par faux-plafonds des bâtiments hospitaliers ; que les désordres qui ont affecté cette installation sont, dès lors, imputables à la société DUMOUTIER ; qu'il suit de là que sa responsabilité est engagée à l'égard du maître de l'ouvrage pour la totalité des conséquences dommageables de ces désordres, même au cas où ceux-ci seraient également imputables à d'autres constructeurs comme le soutient la société DUMOUTIER et quelles que soient les fautes qu'auraient pu commettre ces constructeurs ; qu'il appartient seulement à la société requérante, si elle s'y croit fondée, d'exercer une action récursoire contre lesdits constructeurs ;

Considérant que si la société DUMOUTIER soutient que les dommages litigieux ont été causés ou aggravés par une faute du maître de l'ouvrage qui aurait porté l'eau du chauffage à une température excessive, il lui appartenait de soumettre cette allégation à l'expert ; que ce dernier n'a relevé, parmi les causes des désordres, aucun fait du maître de l'ouvrage susceptible de constituer une faute de nature à exonérer, même partiellement, la société DUMOUTIER de sa responsabilité ; que, dans ces conditions, aucune faute du maître de l'ouvrage ne saurait être regardée comme établie ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société DUMOUTIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer une somme de 913 759,35 F au Centre hospitalier de DOUAI ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raison tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'en application de cette disposition il y a lieu de condamner la société DUMOUTIER, partie perdante, à verser aux hospices du DOUAI et à la société compagnie générale de chauffe une somme de 10 000 F chacun et aux sociétés Pontac et Richer une somme globale de 8 000 F au titre des sommes exposées par ces derniers et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la société DUMOUTIER est rejetée.
Article 2 : La société DUMOUTIER versera, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les sommes de 10 000 F aux hospices de DOUAI, 10 000 F à la société Compagnie générale de chauffe et 8 000 F aux sociétés Pontac et Richer.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DUMOUTIER, au centre hospitalier de DOUAI, à M. Y..., à M. X..., à la société Henry-Vernier et Fils, à la compagnie générale de chauffe, à la société Nord d'Entreprise Fourre et Rhodes, à la société Pontac et Cie, à la société Richer et à la société Nationale de Construction Quillery.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00432
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SAGE
Rapporteur public ?: PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-07-09;90nc00432 ?
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