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09/07/1992 | FRANCE | N°90NC00121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1992, 90NC00121


Vu l'arrêt en date du 9 avril 1991 par lequel la Cour administrative d'appel a, avant-dire-droit, ordonné d'une part la réouverture de l'instruction de la requête enregistrée sous le n° 90NC00121 au greffe de la Cour présentée pour M. Y... Hocine, afin de communiquer au ministre délégué au budget le mémoire déposé au greffe de la Cour le 22 mars 1991 pour M. Y..., et d'autre part invité l'administration à produire la domiciliation des comptes bancaires ainsi que l'identité de leur titulaire, ayant servi lors de la reconstitution des recettes commerciales imputées à l'activit

é de M. Y... ;
Vu le mémoire déposé au greffe de la Cour le 25 no...

Vu l'arrêt en date du 9 avril 1991 par lequel la Cour administrative d'appel a, avant-dire-droit, ordonné d'une part la réouverture de l'instruction de la requête enregistrée sous le n° 90NC00121 au greffe de la Cour présentée pour M. Y... Hocine, afin de communiquer au ministre délégué au budget le mémoire déposé au greffe de la Cour le 22 mars 1991 pour M. Y..., et d'autre part invité l'administration à produire la domiciliation des comptes bancaires ainsi que l'identité de leur titulaire, ayant servi lors de la reconstitution des recettes commerciales imputées à l'activité de M. Y... ;
Vu le mémoire déposé au greffe de la Cour le 25 novembre 1991 présenté pour le ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 1992 présenté pour M. Y... tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.66-1 et L. 67-1 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus et qui n'ont pas spontanément ou dans le délai de trente jours de la première mise en demeure régularisé leur situation ; qu'aux termes de l'article L.73 du même livre : "Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises commerciales ... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Hocine Y..., lequel exploitait des appareils automatiques placés dans des débits de boissons du département des Ardennes et dont l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux relevait au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts, n'a souscrit aucune des déclarations de résultats requises pour lesdites années ; que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration fiscale le 19 juin 1983 pour l'année 1982, les 12 juin, 12 août 1984 pour l'année 1983 et le 2 avril 1986 pour l'année 1984, M. Y... n'a déposé aucune déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'une ou l'autre de ces trois années vérifiées ; qu'en conséquence, c'est à bon droit, que l'administration a évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux imposables, et taxés d'office son revenu global ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement invoquer une irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité suivie à son égard ;
Considérant, en second lieu, que si, après une première mise en demeure en date du 16 septembre 1986, M. Y... a déposé le 30 du même mois, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, une déclaration d'ensemble de ses revenus pour 1986, la déclaration de résultats concernant les revenus catégoriels perçus au titre de l'année 1986 n'était cependant pas jointe à cette déclaration d'ensemble qui n'y faisait d'ailleurs pas référence ; qu'en application des dispositions de l'article L.73-1 précitées du livre des procédures fiscales il était, dès lors, en situation d'être imposé d'office à l'impôt sur le revenu en ce qui concerne cette catégorie particulière de revenus qui constituait au demeurant l'unique chef de redressement de son revenu global ; qu'il suit de là, que les moyens tirés par M. Y... de l'irrégularité qui entacherait tout à la fois la procédure contradictoire suivie à son égard et la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au mois de septembre 1986, sont, en tout état de cause, inopérants dès lors que son imposition d'office ne trouve pas son origine dans cette vérification ;

Considérant que compte tenu d'une part de la confusion des patrimoines professionnels et privés de M. Y... et d'autre part du caractère irrégulier de la comptabilité, le vérificateur était en droit de procéder à la vérification de l'ensemble des comptes bancaires détenus par l'intéressé sans être tenu de lui adresser un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que dans le cadre des obligations mises par la loi à la charge des organismes bancaires l'administration fiscale a pu légalement avoir connaissance des comptes ouverts par M. Y... ou dont il pouvait avoir la disposition ; qu'elle pouvait dans le cadre de son droit de communication, obtenir copie des relevés desdits comptes dont elle pouvait légitimement penser qu'ils avaient un caractère mixte dès lors que M. Y... n'a à aucun moment fait état d'autre activité ou source de revenu ; que nonobstant les demandes répétées du vérificateur le contribuable n'a jamais indiqué que les comptes dont il s'agit et sur lesquels il déposait les recettes procurées par son activité d'exploitant d'appareils automatiques n'avaient pas un caractère commercial ou mixte ;
Considérant que M. Y... fait également valoir qu'en réponse à ses observations l'administration lui a accordé un nouveau délai de trente jours pour présenter de nouvelles observations mais n'a pas attendu l'expiration de ce délai pour mettre en recouvrement les impositions ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce le délai accordé ne porte que sur la notification des pénalités ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'administration de notifier les pénalités encourues dans la réponse aux observations du contribuable ; que l'intéressé n'a pas été privé d'un droit dès lors qu'il ne disposait pas, en situation d'évaluation d'office, de la possibilité de demander la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inobservation par l'administration de ce délai est inopérant et ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que le contribuable régulièrement imposé d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition faite par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en raison de la confusion des patrimoines privé et professionnel du contribuable, qui n'a pas été à même de présenter au vérificateur une comptabilité régulière en la forme, l'administration était en droit de rattacher aux bénéfices industriels et commerciaux l'intégralité des dépôts effectué par l'intéressé sur les comptes bancaires ouverts à son nom ou sur les comptes bancaires dont il avait la disposition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a compté deux fois les mêmes dépôts par suite de virement de comptes à comptes ; que le requérant soit ne démontre pas le caractère professionnel des charges dont il demande la déduction soit n'établit pas que le vérificateur ne les avait pas déjà prises en compte pour déterminer ses bases d'imposition ;

Considérant en revanche que le vérificateur a rattaché aux bénéfices industriels et commerciaux de M. Y... l'évaluation faite au cours de la vérification du train de vie de l'intéressé sans avoir cherché à démontrer que ce train de vie était assuré par les seules recettes commerciales de M. Y... ; que sur ce point M. Y... est fondé à soutenir que la méthode du vérificateur est radicalement viciée ; qu'il y a ainsi lieu de minorer la base imposable aux bénéfices industriels et commerciaux de 5 000 F pour 1982, 5 500 F pour 1983, 6 000 F pour 1984 et 6 500 F pour 1985 ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 240 du code général des impôts : "Les chefs d'entreprises ... qui, à l'occasion de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié des commissions ... doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 ..." et qu'aux termes de l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprises qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions" ;
Considérant que M. Y... n'a pas déclaré les ristournes versées aux gérants des débits de boissons chez lesquels ses appareils automatiques étaient installés ; que le requérant était pourtant tenu à cette déclaration en vertu des dispositions de l'article 240 du code précité, dès lors que lesdites ristournes étaient versées pour son compte et en son nom ; que l'administration est dès lors en droit, sur le fondement des articles 238 et 240, de rapporter au bénéfice l'ensemble des commissions allouées aux gérants ;
Considérant qu'aux termes de la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 28 mai 1968 : " ... il est admis que le délai prévu à l'article 238 du code général des impôts pour la réparation des omissions de déclaration des commissions, courtages, etc ... ne doit pas être opposé en cas de première infraction, lorsque le contribuable justifie, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. L'application de cette mesure de tempérament ... ne saurait ... être refusée du seul fait que les sommes non déclarées ont été reçues par les bénéficiaires au cours d'une période prescrite ; mais elle demeure ... soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites" ;
Considérant que pour la première fois, en appel, le requérant fournit des déclarations portant la signature et le cachet de certains bénéficiaires des ristournes ; que toutefois ces déclarations ne mentionnent pas que les intéressés ont inclus ces ristournes dans leur propre déclaration de revenus ; qu'ainsi si M. Y... a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de la doctrine exprimée ci-dessus, il n'est pas fondé à en demander l'application ;

Considérant que M. Y... n'indique pas précisément sur quels éléments comptables pourrait porter l'expertise laquelle ne saurait être étendue aux déclarations des recettes des exploitants de débits de boissons ; qu'ainsi sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, il y a donc lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1 : La base imposable aux bénéfices industriels et commerciaux de M. Y... est réduite de 5 000 F pour 1982, 5 500 F pour 1983, 6 000 F pour 1984 et 6 500 F pour 1985. FIN GROUPE
Article 2 : Il est accordé à M. Y... décharge des impositions et des pénalités résultant de l'application des dispositions de l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 19 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00121
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI 240, 238, 302 septies A bis
CGI Livre des procédures fiscales L66-1, L67-1, L80 A, L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-07-09;90nc00121 ?
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