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09/07/1992 | FRANCE | N°89NC01308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 juillet 1992, 89NC01308


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1989, présentée par la société à responsabilité limitée "LE NAPOLI" dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, Mme Renée X... ;
La requérante demande à la Cour, au besoin après expertise :
1 - d'annuler le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL "LE NAPOLI" au titre des années 1979 à 1982 ;
2 - de lui accorder la décharge s

ollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1989, présentée par la société à responsabilité limitée "LE NAPOLI" dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, Mme Renée X... ;
La requérante demande à la Cour, au besoin après expertise :
1 - d'annuler le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL "LE NAPOLI" au titre des années 1979 à 1982 ;
2 - de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. X..., gérant de la S.A.R.L. "TRATTORIA NAPOLI", ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1985, l'autre de ladite société, et ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1979, 1980, 1981 et 1982, et de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. X... d'une part et de la S.A.R.L. "TRATTORIA NAPOLI" d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la S.A.R.L. "TRATTORIA NAPOLI" en même temps que sur celles de M. X... ;
Considérant que la S.A.R.L. "LE NAPOLI" ne conteste en appel que l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1979 à 1982 ; qu'il y a lieu, pour la Cour administrative d'appel, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par la S.A.R.L. "TRATTORIA NAPOLI" ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que les impositions litigieuses ont établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie à la demande du contribuable qui n'avait pas accepté les redressements notifiés selon la procédure contradictoire ; que, dès lors, celui-ci ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes encaissées par la société au titre du service de 15 % se sont élevées à 186 004 F, 215 918 F, 243 639 F et 255 609 F respectivement en 1979, 1980, 1981 et 1982, tandis que les montants nets reversés aux serveurs au titre du "forfait hôtelier" sur la base de barèmes propres à la profession se sont élevés, pour ces mêmes années, respectivement à 102 423 F, 121 837 F, 91 072 F et 125 016 F ; que les différences entre ces deux catégories de sommes, à savoir 83 581 F, 94 081 F, 152 567 F et 130 593 F représentent le service versé à M. X... ; qu'après avoir effectué une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de celui-ci, l'administration a établi une balance de trésorerie qui a mis en évidence des soldes créditeurs restés inexpliqués à hauteur de 128 904 F pour 1979, 111 935 F pour 1980, 218 583 F pour 1981 et 158 393 F pour 1982 ; que ces dernières sommes ont été considérées comme provenant de recettes commerciales non déclarées et ont été réintégrées dans les bases d'imposition de la S.A.R.L. après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, puis ont en conséquence supporté la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés dès lors que la requérante n'avait pas opté pour l'exclusion, de la base d'imposition, des pourboires versés au personnel ;
Considérant que l'administration n'a pas remis utilement en cause la comptabilisation globale des montants des repas et du service et n'est pas en mesure de démontrer que la totalité des soldes créditeurs sus-mentionnés, comprenant la part du service revenant à M. X..., sont imputables en totalité à des recettes dissimulées ; que, dès lors, il y a lieu de limiter les rehaussements des recettes litigieuses à hauteur de la différence constatée entre les soldes créditeurs restés inexpliqués et les montants du service recueilli par M. X..., soit 45 323 F, 17 854 F, 66 016 F et 27 800 F respectivement pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982, et, en conséquence, d'accorder à la requérante la réduction de l'impôts sur les sociétés à concurrence des rehaussements indûment réintégrés, soit 83 581 F, 94 081 F, 152 567 F et 130 593 F respectivement pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
Considérant que, si elle revendique l'application d'un coefficient de 3.16, la société requérante n'appuie cette prétention sur aucune justification susceptible de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues ; que la circonstance que l'administration a comparé les factures d'achat de 1981 avec les cartes de prix de 1983 ne peut être utilement invoquée en l'espèce dès lors que les rehaussements de recettes ne résultent pas d'une telle comparaison ; que la requérante n'établit pas que les recettes attribuées à la société à partir des comptes bancaires relèvent en fait d'autres sources de revenus ; qu'enfin, si la S.A.R.L. "LE NAPOLI" critique par ailleurs l'évaluation des dépenses de train de vie courant, ses affirmations ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par la requérante, qui ne pourrait revêtir qu'un caractère frustratoire, le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 avril 1989 est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la S.A.R.L. "TRATTORIA NAPOLI" en même temps que sur celles de M. X....
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la S.A.R.L. "LE NAPOLI" sont réduites de 81 581 F au titre de l'année 1979, 94 081 F au titre de l'année 1980, 152 567 F au titre de l'année 1981, et 130 593 F au titre de l'année 1982.
Article 3 : La S.A.R.L. "LE NAPOLI" est déchargée des droits correspondants aux réductions de base d'imposition à l'impôt sur les sociétés définies à l'article 1 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la S.A.R.L. "LE NAPOLI" devant le tribunal administratif de Strasbourg et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "LE NAPOLI" et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC01308
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-07-09;89nc01308 ?
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