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04/06/1992 | FRANCE | N°91NC00778

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 04 juin 1992, 91NC00778


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 décembre 1991 et 21 janvier 1992, présentés par le département de l'Aube, représenté par le président du Conseil Général en exercice ;
Il demande à la Cour :
1°- d'annuler l'ordonnance de référé du 8 octobre 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons sur Marne a fixé dans le département de l'Aube le domicile de secours de M. Y... ;
2°- de fixer le domicile de secours de M. Y... dans le département de la Haute-Marne ;
Vu

l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 décembre 1991 et 21 janvier 1992, présentés par le département de l'Aube, représenté par le président du Conseil Général en exercice ;
Il demande à la Cour :
1°- d'annuler l'ordonnance de référé du 8 octobre 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons sur Marne a fixé dans le département de l'Aube le domicile de secours de M. Y... ;
2°- de fixer le domicile de secours de M. Y... dans le département de la Haute-Marne ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 62-505 du 2.9.1954, notamment son article 16 modifié par le décret n° 62-505 du 13 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- les observations de M. X... représentant Monsieur le Président du Conseil Général de l'Aube,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel concernant le référé : "la décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été notifiée au département de l'Aube le 25 novembre 1991 ; que la requête a été enregistrée le 18 décembre 1991, après l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article R.132 précité ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête du département de l'Aube est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Président du Conseil Général de l'Aube et à Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Marne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 91NC00778
Date de la décision : 04/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-04-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SAGE
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-06-04;91nc00778 ?
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