La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1992 | FRANCE | N°92NC00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 avril 1992, 92NC00002


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 Janvier 1992 sous le n°92NC00002, présentée par M. X... Michel demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
d'annuler l'ordonnance en date du 12 Décembre 1991 par laquelle le Président du Tribunal Administratif d'AMIENS lui a donné acte du désistement de sa requête ;
Vu, enregistré les 16 Mars et 26 Mars 1992 les mémoires par lesquels M. X... confirme ses conclusions antérieures et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 20 000 F.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 Janvier 1992 sous le n°92NC00002, présentée par M. X... Michel demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
d'annuler l'ordonnance en date du 12 Décembre 1991 par laquelle le Président du Tribunal Administratif d'AMIENS lui a donné acte du désistement de sa requête ;
Vu, enregistré les 16 Mars et 26 Mars 1992 les mémoires par lesquels M. X... confirme ses conclusions antérieures et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 20 000 F.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 Avril 1992 :
- le rapport de M. SCHILTE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le désistement devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par acte en date du 11 Juillet 1989, enregistré au Tribunal Administratif le 13 Juillet 1989, M. X... s'est désisté de sa requête enregistrée sous le n°89NC00928 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal Administratif d'AMIENS aurait dû statuer sur sa requête ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que contrairement aux dispositions de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... n'a pas été précédée d'une demande préalable auprès de l'administration ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 92NC00002
Date de la décision : 30/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SCHILTE
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-04-30;92nc00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award