Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1991 présentée pour les époux Z..., demeurant ..., représentés par la SCP d'avocats CHEMLA, AUGUET, X..., GUILBAULT ;
Les époux Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 septembre 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant en référé, a ordonné, à la demande du maire de Reims, l'expulsion de M. et Mme Y... d'un local situé Parc de la Patte d'Oie ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. SIMON, Conseiller,
- les observations de Me X... de la SCP d'avocats CHEMLA, AUGUET, X..., GUILBAULT, avocat des époux Y...,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut ** ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... avaient été autorisés, en vertu d'un contrat passé le 4 septembre 1984 avec la ville de Reims, à occuper et utiliser à usage de débit de boissons divers locaux situés dans le parc de la Patte d'Oie, constituant une dépendance du domaine public communal ; qu'en exécution de ce contrat, dont le terme était fixé au 31 décembre 1990 et qui ne prévoyait pas de clause de reconduction, la ville de Reims a invité les intéressés, par lettre du 13 juillet 1989, dont il est avéré que Mme Y... a eu connaissance, à prendre leurs dispositions afin de libérer les locaux à la date d'expiration du contrat ; que les requérants ayant refusé de quitter les lieux après avoir sans succès réclamé une indemnité à la ville de Reims, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une demande en référé tendant à obtenir leur expulsion ; que par l'ordonnance attaquée le magistrat délégué par le président de ce tribunal a fait droit à cette demande en prononçant l'expulsion de M. et Mme Y... sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la décision prise par la ville de Reims de disposer des dépendances du domaine public communal occupé sans droit ni titre par les requérants après la date d'expiration d'un contrat qui, par nature, n'autorisait l'occupation des lieux qu'à titre précaire et révocable, est justifiée par la nécessité de réaliser le projet d'aménagement du parc de la Patte d'Oie, incluant la démolition des locaux litigieux, qui présente un caractère d'urgence ; qu'ainsi la ville de Reims a usé des droits qu'elle tenait dudit contrat passé avec les requérants ; que l'ordonnance attaquée était en conséquence utile et ne se heurtait pas à une contestation présentant un caractère sérieux, nonobstant les conditions de la résiliation dudit contrat invoquées par M. et Mme Y... ; que, comme il vient d'être dit, le contrat étant normalement venu à expiration la mesure d'expulsion n'impliquait pas qu'une appréciation soit portée par le juge du référé sur les conditions de sa résiliation ni sur les droits des requérants ; que, dès lors, elle ne préjudiciait pas au principal et pouvait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que par l'ordonnance attaquée, dont la motivation ne fait pas préjudice aux droits dont Mme Y..., si elle s'y croit fondée, peut se prévaloir, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prononcé l'expulsion de M. et Mme Y... des dépendances du domaine public communal ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à ce que le montant de l'astreinte soit ramené de 200 F à 10,50 F par jour de retard dans la libération des lieux :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... ainsi qu'au maire de Reims.