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11/03/1992 | FRANCE | N°90NC00322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 11 mars 1992, 90NC00322


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1990, présentée par M. René X... demeurant ... ;
M. X... relève appel du jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1982 ; Il fait également état d'un recours gracieux qu'il forme, dans le même temps, devant le ministre chargé du budget ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 mars 1991, présenté au nom de l'E

tat par le ministre chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requêt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1990, présentée par M. René X... demeurant ... ;
M. X... relève appel du jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1982 ; Il fait également état d'un recours gracieux qu'il forme, dans le même temps, devant le ministre chargé du budget ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 mars 1991, présenté au nom de l'Etat par le ministre chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. SIMON, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que si M. X... a entendu relever appel du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 29 mai 1990 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982, sa requête, qui se borne à exprimer son désaccord avec ce jugement par voie de simple référence au dossier soumis au tribunal administratif et constitue, de fait, un recours gracieux au ministre chargé du budget, ne répond pas, en tout état de cause, aux exigences posées par les dispositions de l'article R.87 précité ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. René X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00322
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-03-11;90nc00322 ?
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