La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1992 | FRANCE | N°90NC00296

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 11 mars 1992, 90NC00296


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 mai 1990 sous le numéro 90NC00296, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces d

u dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 mai 1990 sous le numéro 90NC00296, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ;
Considérant qu'en application de cette disposition, l'administration a réintégré les sommes de 8 934 F et 228 340 F dans les revenus perçus, au titre des années 1983 et 1984 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par M. X..., alors gérant majoritaire de la SARL RAYMOND, boucherie en gros à PONT-DE-VAUX ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que lesdites sommes ont été effectivement mises à la disposition du contribuable et, si cette preuve est administrée, à celui-ci d'établir que les sommes litigieuses ne constituaient pas des revenus distribués ;
Considérant qu'à l'actif des bilans de la société RAYMOND figurent les sommes de 8 934,18 F sur la ligne "Compte d'associés" et de 343 424 F sur la ligne "Autres créances" pour les exercices clos respectivement les 31 décembre 1983 et 31 décembre 1984 ; que le détail de ces deux postes établi par la société en annexe aux tableaux 2050 mentionne pour l'exercice 1983 : "Comptes d'associés - compte courant M. X... : 8 934,18 F" et pour l'exercice 1984 : "Autres créances - compte courant M. X... : 237 274 F" ; que ces montants sont corroborés par la copie du grand livre de la société RAYMOND produite en première instance par le requérant concernant l'exercice 1984 et faisant état pour le compte d'associés d'un solde débiteur au bilan d'ouverture de 8 934,18 F et d'un solde débiteur en fin d'exercice de 237 274,83 F ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant que M. X... soutient que ce compte n'aurait enregistré que des opérations commerciales entre la société RAYMOND et ses fournisseurs ; que toutefois celles-ci ne peuvent être rapprochées avec les écritures constatant les achats effectués par la société auprès d'eux ; qu'elles correspondent en outre pour la plupart à des opérations comptabilisées sur le livre de banque au crayon de papier qui, par suite, ne présentent pas des garanties suffisantes de sincérité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré les sommes litigieuses comme des revenus distribués nonobstant la circonstance que certaines des opérations figurant au débit du compte d'associés seraient annulées par un crédit de même montant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00296
Date de la décision : 11/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-03-11;90nc00296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award